Tu n’as pas besoin de biogaz, ta maison a avant tout besoin de _plus_ d’isolation et probablement d’une ventilation contrôlée du logement avec récupération de chaleur. Une pompe à chaleur air-eau + photovoltaïque pourrait être une alternative, ton expert en énergie devrait faire les calculs.
Plus d’isolation peut aussi être une mesure de substitution pour la part renouvelable.
La pompe à chaleur air-eau résoudrait tous les problèmes, même sans photovoltaïque. Mais celui-ci n’est pas souhaité.
Il faut surtout vérifier où il est défini que cela suffit selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie.
Ce n’est pas dans l’ordonnance sur l’économie d’énergie, mais dans la loi sur la chaleur issue d’énergies renouvelables. Par ennui profond, je te l’ai recherché.
§ 3 Obligation d’utilisation
(1) Les propriétaires de bâtiments selon § 4, qui sont nouvellement construits, doivent couvrir les besoins en énergie thermique et frigorifique par l’utilisation partielle d’énergies renouvelables conformément aux §§ 5 et 6. La phrase 1 s’applique également aux autorités publiques lorsqu'elles construisent de nouveaux bâtiments publics selon § 4 à l’étranger.
(2) Les autorités publiques doivent couvrir les besoins en énergie thermique et frigorifique des bâtiments publics déjà construits selon § 4, qui leur appartiennent et qui sont rénovés en profondeur, par l’utilisation partielle d’énergies renouvelables conformément aux §§ 5a et 6 paragraphe 2. La phrase 1 s’applique également aux autorités publiques lorsqu'elles rénovent en profondeur des bâtiments publics selon § 4 à l’étranger.
(3) Les autorités publiques doivent s’assurer que les bâtiments publics déjà construits selon § 4, qui leur appartiennent mais ne sont pas leur propriété, jouent un rôle exemplaire lors d’une rénovation en profondeur conforme aux exigences du paragraphe 2. Lors de la location ou du bail de bâtiments, cela est assuré si
1. en priorité des bâtiments sont loués ou pris en bail qui remplissent déjà les exigences du paragraphe 2,
2. en second lieu des bâtiments sont loués ou pris en bail dont les propriétaires s’engagent à remplir les exigences du paragraphe 2 en cas de rénovation en profondeur.
La phrase 2 ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont loués ou pris en bail temporairement par les autorités publiques.
(4) Les Länder peuvent
1. pour les bâtiments publics déjà construits, à l’exception des bâtiments publics du fédéral, établir leurs propres règles pour remplir le rôle exemplaire selon § 1a et déroger à cet effet aux dispositions de cette loi, et
2. pour les bâtiments déjà construits qui ne sont pas des bâtiments publics, imposer une obligation d’utilisation d’énergies renouvelables.
§ 5 Part d’énergies renouvelables dans les nouveaux bâtiments
(1) Lors de l’utilisation de l’énergie solaire radiative selon la disposition I de l’annexe de cette loi, l’obligation selon § 3 alinéa 1 est remplie lorsque les besoins en énergie thermique et frigorifique sont couverts à au moins 15 % par celle-ci.
(2) Lors de l’utilisation de biomasse gazeuse selon la disposition II.1 de l’annexe de cette loi, l’obligation selon § 3 alinéa 1 est remplie lorsque les besoins en énergie thermique et frigorifique sont couverts à au moins 30 % par celle-ci.
(3) Lors de l’utilisation de
1. biomasse liquide selon la disposition II.2 de l’annexe de cette loi, et
2. biomasse solide selon la disposition II.3 de l’annexe de cette loi,
l’obligation selon § 3 alinéa 1 est remplie lorsque les besoins en énergie thermique et frigorifique sont couverts à au moins 50 % par celle-ci.
(4) Lors de l’utilisation de la géothermie et de la chaleur environnementale selon la disposition III de l’annexe de cette loi, l’obligation selon § 3 alinéa 1 est remplie lorsque les besoins en énergie thermique et frigorifique sont couverts à au moins 50 % par les installations utilisant ces énergies.
(5) Lors de l’utilisation de froid issu d’énergies renouvelables selon la disposition IV de l’annexe de cette loi, l’obligation selon § 3 alinéa 1 est remplie lorsque les besoins en énergie thermique et frigorifique sont couverts au moins à la hauteur de la part selon la phrase 2. La part déterminante est la part qui s’applique selon les alinéas 1 à 4 pour l’énergie renouvelable à partir de laquelle le froid est produit. Lorsque le froid est produit par une installation thermique de production de froid par apport direct de chaleur, la part applicable est celle qui s’applique également en cas de seule production de chaleur (sans production de froid) à partir de la même source d’énergie. Lorsque le froid est fourni directement par utilisation de géothermie ou de chaleur environnementale, la part applicable est celle de 50 % au besoin en énergie thermique et frigorifique qui vaut aussi pour la production de chaleur à partir de ces sources d’énergie.
Cela semble d’abord mauvais, mais le §7 connaît des mesures de substitution …
§ 7 Mesures de substitution
(1) L’obligation selon § 3 alinéa 1 ou 2 est considérée comme remplie si les personnes concernées
1. couvrent au moins 50 % des besoins en énergie thermique et frigorifique
a)
à partir d’installations utilisant la chaleur résiduelle selon la disposition V de l’annexe de cette loi ou
b) à partir d’installations de cogénération (installations de CHP) selon la disposition VI de l’annexe de cette loi ; §§ 5 alinéa 5 phrase 3, 6 alinéa 1 phrase 1 et 6 alinéa 2 s’appliquent en conséquence,
2. prennent des mesures d’économie d’énergie selon la disposition VII de l’annexe de cette loi, ou
3. utilisent du chauffage urbain ou du froid urbain selon la disposition VIII de l’annexe de cette loi et couvrent au total les besoins en énergie thermique et frigorifique au moins à hauteur de la part selon les phrases 2 et 3. La part déterminante est celle qui s’applique selon le § 5, § 5a ou selon le numéro 1 pour l’énergie à partir de laquelle le chauffage urbain ou le froid urbain provient totalement ou partiellement. Lors du calcul selon la phrase 1, seule la quantité de chauffage urbain ou de froid urbain prise en compte est celle qui, de manière calculée, provient d’énergies renouvelables, d’installations d’utilisation de chaleur résiduelle ou d’installations de cogénération.
(2) L’obligation selon § 3 alinéa 2 est également considérée comme remplie lorsque sur le toit du bâtiment public, des installations solaires thermiques selon la disposition I de l’annexe de cette loi sont exploitées par le propriétaire ou un tiers, si la chaleur ou le froid produit par ces installations est mis à disposition de tiers pour couvrir leurs besoins en énergie thermique et frigorifique et n’est pas utilisé par ces tiers pour remplir une obligation selon § 3 alinéas 1 à 4.
Et enfin la disposition V de l’annexe
V.
Chaleur résiduelle
1.
Dans la mesure où la chaleur résiduelle est utilisée par des pompes à chaleur, les dispositions III.1 et III.2 s’appliquent en conséquence.
2.
Dans la mesure où la chaleur résiduelle est utilisée par des installations de ventilation avec récupération de chaleur, cette utilisation n’est considérée comme mesure de substitution selon § 7 alinéa 1 numéro 1 lettre a que si
a)
le rendement de récupération de chaleur de l’installation est d’au moins 70 %, et
b)
le coefficient de performance, déterminé par le rapport entre la chaleur récupérée utilisée et la consommation électrique pour faire fonctionner l’installation de ventilation, est au moins égal à 10.
3.
Dans la mesure où le froid est utilisé provenant d’installations exploitées techniquement et alimentées directement en chaleur résiduelle, la disposition IV.1 s’applique en conséquence, à l’exception de la phrase 1 lettre a.
4.
Dans la mesure où la chaleur résiduelle est utilisée par d’autres installations, cette utilisation n’est considérée comme mesure de substitution selon § 7 alinéa 1 numéro 1 lettre a que si elle est réalisée selon l’état de la technique.
5.
Les attestations au sens du § 10 alinéa 3 sont
a)
pour le numéro 1, l’attestation d’un expert et le label environnemental « Euroblume », le label environnemental « Ange Bleu », le label de qualité « European Quality Label for Heat Pumps » ou une preuve équivalente,
b)
pour le numéro 2, l’attestation d’un expert ou l’attestation du fabricant de l’installation ou de l’entreprise spécialisée qui a installé l’installation,
c)
pour les numéros 3 et 4, l’attestation d’un expert.
Tous les chemins mènent à Rome. Les entrepreneurs généraux connaissent généralement seulement « leur » chemin. Les bons conseillers en énergie en connaissent plusieurs autres.