comme il ne s'agit pas d'une maison intermédiaire, le coefficient d'occupation des sols inférieur de 0,4 au lieu de 0,5 s'applique. Ainsi, les deux ne peuvent construire que 6x12 m y compris la terrasse.
6x12 m peut être correct, mais il n'est pas certain que la terrasse soit comptée – soit le plan d'occupation des sols prévoit quelque chose de spécifique, soit on peut présenter un "empêchement substantiel à l'utilisation appropriée du terrain" comme argument auprès de l'administration.
Règlement d'utilisation des sols
§ 19
Coefficient d’occupation du sol, surface autorisée
(1) Le coefficient d’occupation du sol indique combien de mètres carrés de surface au sol sont autorisés par mètre carré de terrain dans le sens du paragraphe 3.
(2) La surface autorisée est la portion du terrain constructible calculée selon le paragraphe 1 qui peut être couverte par des constructions.
(3) Pour déterminer la surface autorisée, la surface du terrain constructible est prise en compte, situé en zone constructible et derrière la limite de voirie fixée dans le plan d’occupation des sols. Si aucune limite de voirie n’est fixée, la surface du terrain prise en compte est celle située derrière la limite de voirie réelle ou celle déterminée comme pertinente pour le calcul de la surface autorisée dans le plan d’occupation des sols.
(4)
Lors du calcul de la surface au sol, les surfaces de
1. garages et places de stationnement avec leurs accès,
2.
installations annexes au sens de l’article 14,
3. constructions situées sous la surface du terrain, sous lesquelles le terrain n’est que partiellement aménagé,
doivent être prises en compte. La surface autorisée peut être dépassée jusqu’à 50 pour cent par les surfaces des installations mentionnées dans la phrase 1, mais au maximum jusqu’à un coefficient d’occupation du sol de 0,8 ; d’autres dépassements d’un faible degré peuvent être autorisés.
Des dispositions dérogatoires à la phrase 2 peuvent être fixées dans le plan d’occupation des sols. Sauf disposition contraire du plan, il peut être dérogé aux limites résultant de la phrase 2 dans des cas particuliers
1. en cas de dépassements ayant des impacts minimes sur les fonctions naturelles du sol, ou
2. si le respect des limites entraînerait un empêchement substantiel à l’utilisation appropriée du terrain.