§ 2 Surfaces de base faisant partie de la surface habitable
(1) La surface habitable d’un logement comprend les surfaces de base des pièces qui lui appartiennent exclusivement. La surface habitable d'une résidence comprend les surfaces de base des pièces destinées à l'utilisation exclusive ou collective par les résidents.
(2) Sont également incluses dans la surface habitable les surfaces de base des
1. vérandas, piscines et pièces similaires fermées sur tous les côtés ainsi que
2. balcons, loggias, jardins sur le toit et terrasses,
lorsqu’elles appartiennent exclusivement au logement ou à la résidence.
(3) Ne font pas partie de la surface habitable les surfaces de base des pièces suivantes :
1. pièces accessoires, notamment :
a) caves,
b) débarras et pièces de remplacement de cave en dehors du logement,
c) buanderies,
d) greniers,
e) pièces de séchage,
f) locaux de chauffage et
g) garages,
2. pièces ne répondant pas aux exigences imposées par le droit de la construction des Länder quant à leur usage, ainsi que
3. locaux commerciaux.
§ 3 Détermination de la surface de base
(1) La surface de base est déterminée à partir des dimensions nettes entre les éléments de construction ; il faut partir du bord avant du revêtement des éléments de construction. En l’absence d’éléments limitatifs, c’est la fin structurelle qui sert de base.
(2) Dans la détermination de la surface de base, il faut notamment inclure les surfaces de base des
1. revêtements de portes et fenêtres ainsi que cadres de portes et fenêtres,
2. plinthes, socles et baguettes,
3. éléments fixes encastrés, tels que poêles, appareils de chauffage et de climatisation, cuisinières, baignoires ou cabines de douche,
4. installations apparentes,
5. meubles intégrés et
6. cloisons amovibles non fixes au sol.
(3) Dans la détermination des surfaces de base, restent exclues les surfaces de base des
1. cheminées, parements, revêtements, piliers et colonnes libres si leur hauteur dépasse 1,50 mètre et leur surface de base dépasse 0,1 mètre carré,
2. escaliers avec plus de trois marches et leurs paliers,
3. niches de porte et
4. niches de fenêtres et niches murales ouvertes qui ne descendent pas jusqu’au sol ou qui descendent jusqu’au sol mais sont profondes de 0,13 mètre ou moins.
§ 4 Prise en compte des surfaces de base
Les surfaces de base
1. des pièces et parties de pièces avec une hauteur libre d’au moins deux mètres sont prises en compte intégralement,
2. des pièces et parties de pièces avec une hauteur libre d’au moins un mètre et moins de deux mètres sont prises en compte à moitié,
3. des vérandas, piscines et pièces similaires fermées sur tous les côtés qui ne sont pas chauffables sont prises en compte à moitié,
4. des balcons, loggias, jardins sur le toit et terrasses sont généralement prises en compte pour un quart, mais au maximum à moitié.