En alternative à l’explication, Haufe est également très bien, car compréhensible pour les non-juristes – voir les passages en rouge :
Contexte juridique
Lorsque les parties concluent des accords indépendants concernant l’obligation de transfert de propriété du terrain et la réalisation des travaux de construction, il est déterminant pour l’évaluation de savoir si, d’après l’ensemble des circonstances, la volonté des parties contractantes est que l’objet de l’acquisition soit le terrain bâti. Des indices de cette volonté des parties sont par exemple
[*]le lien dans le texte du contrat,
[*]la consolidation des accords dans un document unique ou
[*]un prix global.
Dans un tel cas, l’objet de l’acquisition est le terrain
bâti (cf. décision BFH du 13.04.1983 – II R 53/81).
Lorsque plusieurs contrats existent, ils doivent être considérés comme un ensemble s’ils sont expressément dépendants les uns des autres. Cela s’applique également sans lien explicite si, selon la volonté des parties, ils sont interdépendants au point de « se tenir ou tomber » ensemble. Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en compte les intérêts des parties, leur comportement avant et lors de la conclusion du contrat ainsi que le déroulement concret des faits (décisions BFH du 13.08.2003 – II R 52/01 et du 21.09.2005 – II R 49/04).
Lien objectif étroit de contenu
Un lien objectif de contenu entre le contrat d’achat du terrain et d’autres accords conduisant à considérer un objet d’acquisition unique existe notamment,
lorsque l’acquéreur, au moment de la conclusion du contrat d’achat du terrain, n’était plus libre quant à sa décision sur le « si » et le « comment » des travaux de construction et qu’il était donc établi qu’il ne recevrait le terrain que dans un état déterminé (bâti). Cela peut résulter d’un ordre chronologique précis des contrats ou d’une contrainte de fait (cf. décision BFH du 30.08.2017 – II R 48/15, BStBl 2018 II p. 24 et suiv.).
Déroulement préparé des faits
Par ailleurs, un lien étroit objectif peut être présent lorsqu’un déroulement préparé des faits est accepté. Un déroulement préparé est à présumer lorsque le vendeur du terrain propose à l’intéressé, sur la base d’une planification préalable concrète et quasi aboutie jusqu’à la maturité du projet, certains travaux à effectuer sur un terrain déterminé à un prix essentiellement fixé, et que l’intéressé ne peut accepter ou refuser cette offre que dans son ensemble. Il est sans importance pour cette appréciation de savoir si la planification préalable a été influencée ou même initiée principalement par l’acquéreur (cf. décision BFH du 21.09.2005 – II R 49/04) ou si l’offre est acceptée avec de légères modifications (cf. décision BFH du 03.03.2015 – II R 9/14).