Il s'agit en tout cas d'une opération couplée. Nous avons rencontré exactement cette situation, à la différence que le terrain nous appartient et que nous aurions voulu choisir l'entrepreneur en construction. C’est pourquoi nous nous étions alors bien informés. Je cite la réponse de notre conseiller fiscal, qui lui-même s’était renseigné :
"Avec la version du 1.4.99 du § 8 al. 2 phrase 2 de la loi sur la taxe d’acquisition immobilière (Grunderwerbsteuergesetz), le législateur a expressément repris dans la loi sur la taxe d’acquisition immobilière les principes développés par la BFH (Cour fiscale fédérale) concernant l’objet unique de la prestation ou le contrat unique.
Selon cette disposition : l’objet de l’opération d’acquisition n’est pas le terrain non bâti, mais le terrain bâti, lorsqu’il existe entre les contrats, d’une part relatifs à l’acquisition du terrain et d’autre part à la construction ultérieure sur ce terrain, un lien factuel si étroit que, d’un point de vue objectif, l’acquéreur obtient, en tant qu’objet unique de la prestation et sur la base d’un contrat unique, le terrain bâti.
La BFH a pour la première fois, par décision du 18.10.89 (BStBl II 90, 181 et 183), retenu le critère du « lien factuel entre plusieurs contrats » et a précisé sa position dans diverses décisions ultérieures (BFH 23.11.94, BStBl II 95, 331 ; BFH 27.10.99, BStBl II 00, 34). Il en résulte les affirmations suivantes concernant la détermination de la contrepartie imposable de la taxe d’acquisition immobilière :
Un lien factuel peut également exister lorsque plusieurs personnes agissent comme contractants du côté du vendeur. Il n’est pas décisif de savoir si les droits relatifs au transfert de propriété du terrain et à la construction sont encerclés juridiquement contre différentes personnes. Ce qui importe vraiment, c’est de savoir si les circonstances de la coopération de ces différentes personnes font que l’acquéreur reçoit un terrain bâti.
Un lien factuel étroit entre les contrats avec pour conséquence que l’acquéreur reçoit en objet unique de la prestation le terrain bâti existe notamment lorsque l’acquéreur (au plus tard) à la conclusion du contrat d’achat du terrain n’est plus libre de sa décision sur le « si » et le « comment » d’une construction vis-à-vis du vendeur.
S’il existe un lien factuel étroit entre le contrat d’achat du terrain et le contrat de construction, l’objet de l’opération d’acquisition pertinent pour l’évaluation de la taxe d’acquisition immobilière est le terrain en état bâti. Dans ces cas, la contrepartie de la taxe d’acquisition immobilière (base d’imposition) comprend toutes les prestations de l’acquéreur qu’il accorde au vendeur du terrain et à des tiers pour acquérir la propriété du terrain dans son état futur (bâti)."
Un lien factuel étroit existe selon cette opinion précisément lorsque A achète un terrain à B et s’engage à conclure avec C, qui est déjà contractuellement lié à B à cet égard, un contrat d’entreprise pour la construction d’une maison. Les administrations fiscales appliqueraient ici des règles très strictes et restrictives. La charge de la preuve incomberait à celui qui affirme que ce qui a été convenu n’a justement pas été convenu. Même si on réglait cela par voie privée en contournant le contrat notarié d’achat du terrain, l’accord privé – sous quelque forme que ce soit – serait en cas de doute nul, car il faudrait nier son existence pour éviter le paiement de la taxe d’acquisition immobilière sur la maison. Mais si j’ai bien compris TE, cela a été inscrit dans le contrat d’achat ?! Alors il faudrait probablement, malheureusement, aussi payer la taxe d’acquisition sur la maison.