(en se positionnant simplement avec le partenaire contractuel avant l’échéance pour examiner les possibilités) et évite ce rachat.
Bien sûr ; et on constate alors qu’on se trouve dans une position de négociation particulièrement défavorable. Le bailleur emphytéotique n’a théoriquement rien à faire, sauf disposition contraire (par exemple, aucun droit de préférence pour le renouvellement n’a été accordé).
une indemnisation peut-elle alors être exclue contractuellement ?
Théoriquement oui ; pratiquement non, car la jurisprudence s’est déjà prononcée à ce sujet. Les quelques contrats que je connais mentionnent explicitement les 2/3.
Pour le TE , trois aspects seront toutefois importants.
- Un droit de préemption a-t-il seulement été convenu, ou est-ce que l’on peut en réalité acheter à tout moment ? Certaines personnes confondent souvent cela.
- Et y a-t-il quelque chose comme :
« Les hypothèques sur le droit emphytéotique ne doivent pas dépasser 90 pour cent des coûts de construction hors honoraires d’architecte. »
- Et comment le renouvellement du bail emphytéotique pour le terrain concerné est-il réglé ? C’est-à-dire, y a-t-il au moins un droit prioritaire de renouvellement. (ce qui seul ne signifie pas grand-chose ; on pourrait contrecarrer cela s’il n’y a pas de droit de préemption convenu et que le terrain ne doit plus être exploité en tant que terrain en bail emphytéotique (avis de profane)).
À ce propos, il faudrait d’abord discuter du contrat ici et non des textes de loi
Cette discussion jusqu’à présent devrait déjà montrer que le bail emphytéotique peut être un terrain miné. Surtout si le vendeur ne peut d’abord pas le mettre à disposition.
Et selon la configuration réelle, cela ne vaut pas 35 ans. C’est pourquoi il faut également faire vérifier cela professionnellement après mise à disposition.