Évaluation des exigences de construction

  • Erstellt am 04.12.2019 10:47:50

LotteBerlin

05.12.2019 18:21:47
  • #1
Merci, Joedreck. Avec ça, je peux quelque chose en faire.
Bon, le plan d'urbanisme autorise une construction en arrière-pays, à condition qu'aucune raison d'aménagement urbain ne s'y oppose. Je suis parti du principe que le même plan d'urbanisme s'applique alors à l'arrière et que, par conséquent, les indications du service des travaux publics ont une base quelconque.

La question est de savoir comment cela se passe si le terrain arrière est officiellement détaché. Est-ce que la profondeur de construction à partir de la rue s'applique toujours ou est-ce que l'article 34 intervient alors ?
 

Yosan

05.12.2019 19:10:00
  • #2

Où cela est-il indiqué dans le plan d'urbanisme ? L'as-tu déjà cité ici en conséquence ?
 

Escroda

05.12.2019 20:19:02
  • #3

Cela ne change rien au droit de l’urbanisme.

Personne ici ne peut te répondre quel droit de l’urbanisme s’applique, puisque nous ne connaissons ni le terrain ni les plans mentionnés



et les prescriptions

ne sont pas connus.
Les contributions de comportent également des points d’interrogation auxquels tu n’as pas contribué à répondre.

À quel point les prescriptions datant d’avant l’entrée en vigueur de la Baunutzungsverordnung 1962, en particulier celles adoptées après la promulgation de la loi fédérale sur la construction en juin 1960, peuvent encore s’appliquer aujourd’hui ou doivent s’appliquer, n’est pas facile à répondre même pour des experts expérimentés. Tes explications laissent penser que l’autorité compétente pour la zone où se trouve ton terrain s’est intensivement penchée sur le sujet et a trouvé les contraintes nommées.


D’où vient cette citation ? Le mot entre parenthèses « qualifié » est ici d’une grande importance. Pourquoi a-t-il été mis entre parenthèses ? Si l’autorité interprète les prescriptions de façon à ce qu’un plan d’aménagement qualifié s’applique à ton terrain, alors il est en effet impossible d’inventer des hauteurs concrètes des pignons. Un plan d’aménagement est qualifié quand « il contient seul ou en combinaison avec d’autres prescriptions relatives au droit de la construction au minimum des stipulations relatives à la nature et à l’ampleur de l’utilisation des sols, des surfaces de terrain bâtissables et des voies de circulation locale » (§30, al. 1 du Baugesetzbuch).
Je suppose donc que les stipulations existantes ne s’appliquent que partiellement aux propriétaires des terrains situés à l’arrière et que la qualification ne concerne que ceux en façade. Alors, pour ton terrain, seul un plan d’aménagement simple s’appliquerait, ce qui signifie que les sujets pour lesquels il n’y a pas de stipulations doivent être déduits de l’article 34.
 

LotteBerlin

05.12.2019 20:45:16
  • #4


Cela figure dans le règlement de construction de Berlin de 1958 :
- La profondeur maximale de construction, calculée à partir de la ligne obligatoire de construction côté rue, de la limite de construction ou de la ligne d’alignement, est de 20 m pour les zones résidentielles pures et générales en construction ouverte.
- Au-delà de la limite mentionnée au n° 1, des bâtiments ou parties de bâtiments peuvent être autorisés si des raisons urbanistiques ne s’y opposent pas.

Dans le règlement d’utilisation du sol du 26.11.1968, auquel il est fait référence dans le plan d’aménagement XIV-A de 1971, il est indiqué à ce sujet :
- (3) Si une limite de construction est fixée, les bâtiments et parties de bâtiments ne doivent pas la dépasser. Un léger dépassement des parties de bâtiments peut être autorisé. Le paragraphe 2 phrase 3 s’applique en conséquence.
- (4) Si une profondeur de construction est fixée, le paragraphe 3 s’applique en conséquence. La profondeur de construction est déterminée à partir de la limite effective de la rue, sauf disposition contraire dans le plan d’aménagement.

Cela contredit à mon avis le règlement de construction.

Comme plan d’aménagement s’applique le plan d’utilisation du sol du 28.12.1960 en liaison avec ces deux documents/dispositions.
 

LotteBerlin

05.12.2019 20:56:45
  • #5


Ton commentaire concernant les règlements d’avant 1962 m’intéresse, car les agents du service urbanisme classent effectivement le terrain avant selon le BNP de 1960, en liaison avec le règlement de construction de 1958, etc., alors que dans le permis de construire pour la maison sur le terrain A, il est fait référence au règlement de construction de 1985...

La citation avec le mot entre parenthèses « qualifizierter » vient des agents du service urbanisme, voir mon premier post où j’ai cité le contenu de l’e-mail. Je ne sais pas pourquoi le mot est entre parenthèses.
Pour le terrain, il n’y a pas de plan d’aménagement officiel concret, mais ces assemblages confus et incohérents issus des trois règlements.
Selon le §30, al. 1 du Code de l’urbanisme, je considérerais, en tant que non-expert, cela comme un plan qualifié, car les prescriptions citées se retrouvent dans les règlements. Du moins pour la zone avant la limite d’aménagement de 20 m.
 

Yosan

05.12.2019 22:50:08
  • #6

Pourquoi exactement ? Spontanément, je ne vois pas de contradictions... cela peut cependant venir de l’heure.
 

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