Pourquoi exactement ? Spontanément, je ne vois aucune contradiction... ça peut venir de l'heure.
Eh bien, le règlement de construction de 1958 dit qu'une construction derrière la limite de 20 m peut être autorisée, l’ordonnance d’utilisation des sols de 1968 dit que les bâtiments et parties de bâtiments ne doivent pas dépasser une limite de construction fixée. Ou est-ce que je me trompe ?
Mais la zone avant la limite de construction n’est justement pas la tienne.
Oui, justement. C’est pour cela qu’il existe ces exigences inobservables pour l’arrière-pays, qui n’ont aucune base juridique.
il s’agit d’un terrain dans le sud de Berlin. L’environnement est déjà construit et il ne reste que quelques parties du terrain à l’arrière, qu’on pourrait utiliser pour construire en termes d’espace. Par conséquent, selon moi, un changement du plan d’urbanisme n’en vaut pas la peine. La question est donc quelles contraintes s’appliquent en arrière. Les exigences de l’arrière-pays de l’office du bâtiment, oui. Mais sur quoi reposent-elles ? Sur le « bon vouloir » de l’administration ?
Je n’ai jamais prétendu le contraire.
Si un plan d’urbanisme existe, il serait de toute façon déterminant.
Sinon, l’administration a manifestement défini des critères uniformes pour permettre une éventuelle autorisation en cas de dérogation. Et elle a bien le droit de le faire. Certes seulement comme cadre, mais cela lui revient. Fondamentalement en tout cas.
Le plan d’urbanisme considéré est le BNP en lien avec le règlement de construction de 1958 et l’ordonnance d’utilisation des sols datant d’une certaine époque. Tout est dans le premier post.
Et ce qui m’intéresse, c’est la flexibilité de ces critères. Dans quelle mesure les exigences pour l’arrière-pays sont-elles contraignantes, s’il n’existe pas de fixation écrite de celles-ci ?
Si je respecte la hauteur totale fixée de 8,50 m, qui est dérangé par une hauteur de l’avant-toit de 4,50 m, qui, en raison d’un débord de toit, ne sera probablement même pas visible à l’œil nu ?
Ton terrain se trouve-t-il dans la zone d’application du plan d’utilisation des sols de 1960 ?
Oui !
Ton terrain se trouve-t-il dans la zone d’application du plan d’urbanisme de 1971 ?
Oui !
Les plans des lignes directrices n’ont pas de zone d’application au sens actuel, mais est-ce que le tien inclut ton terrain et impose-t-il quelque chose directement (ligne passant sur ton terrain) ou indirectement (ligne à moins de 20 m de ton terrain) ?
Une ligne traverse la partie avant du terrain, sans rapport avec la zone arrière ou les nouvelles limites après division.
Quel est ton objectif exactement ? Tu as reçu des directives claires de l’administration. Elles ne correspondent pas à tes souhaits. Envisages-tu sérieusement de planifier malgré les exigences et de contester la décision de refus attendue ? Pour 30 cm de hauteur de mur inférieur en moins ? Pour une lucarne au lieu d’un pignon transverse ?
Compte tenu de certaines déclarations dans tes fils de discussion, j’ai l’impression que la villa urbaine à deux étages s’est tellement installée dans ta tête qu’il n’y a plus de place pour d’autres idées.
Je veux contredire cela. Que nous ne puissions pas construire une villa urbaine à deux étages là-bas est tout à fait acceptable pour nous et n’a jamais été notre objectif. Il s’agit uniquement du fait que ces exigences douteuses pour l’arrière-pays nous limitent tellement que nous devons planifier une maison qui ne nous plaît pas. Et, avec tout le respect dû, pour un investissement d’environ 400 000 €, il est dans notre intérêt de construire une maison qui corresponde au mieux à nos souhaits. Nous savons et sommes conscients qu’il est possible de vivre et de travailler avec une hauteur de mur inférieur basse et qu’il existe des solutions pratiques pour cela. Néanmoins, l’essai rend sage, et c’est justement pour cette raison que j’ai demandé ici une évaluation.
G
eneralement, on peut d’abord faire un recours contre une décision de refus et il n’est pas nécessaire de déposer directement une plainte. Et c’est justement cela. Si on peut contester la décision de refus de manière fondée, il devrait être possible de trouver une solution extrajudiciaire. C’est mon objectif ! Et oui, il s’agit de rien de moins que 50 cm de plus pour la hauteur de l’avant-toit.