K a t j a
10.05.2022 21:56:15
- #1
Code de construction du Land de Sarre § 70
Traitement de la demande de permis de construire :
(2) Dès que la demande de permis de construire et les documents de construction sont complets, l'autorité de contrôle des constructions confirme immédiatement au maître d'ouvrage la complétude de la demande et des documents ainsi que la date de décision déterminée selon le paragraphe 4. Si la demande ou les documents sont incomplets ou présentent d'autres défauts importants, l'autorité de contrôle demande immédiatement au maître d'ouvrage de remédier aux défauts dans un délai raisonnable. Si les défauts ne sont pas corrigés dans ce délai, la demande est considérée comme retirée.
(3) Une décision rendue en vertu de dispositions législatives régionales selon le paragraphe 2 phrase 1 est réputée accordée, si elle n'est pas refusée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, un motif étant indiqué. ²Les observations selon le paragraphe 2 phrase 2 peuvent être ignorées si elles ne sont pas reçues par l'autorité de contrôle dans un délai d'un mois suivant la demande. ³Si des documents ou informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le projet par une autorité ou instance impliquée, le délai selon les phrases 1 ou 2 est suspendu jusqu'à la réception des documents ou informations demandés par cette autorité ou instance impliquée. L'autorité de contrôle communique la décision de l'autre autorité en même temps que sa propre décision au maître d'ouvrage.
Je comprends cela ainsi : la décision est réputée accordée si vous ne recevez aucune information contraire dans les deux mois suivant la réception complète des documents.
Traitement de la demande de permis de construire :
(2) Dès que la demande de permis de construire et les documents de construction sont complets, l'autorité de contrôle des constructions confirme immédiatement au maître d'ouvrage la complétude de la demande et des documents ainsi que la date de décision déterminée selon le paragraphe 4. Si la demande ou les documents sont incomplets ou présentent d'autres défauts importants, l'autorité de contrôle demande immédiatement au maître d'ouvrage de remédier aux défauts dans un délai raisonnable. Si les défauts ne sont pas corrigés dans ce délai, la demande est considérée comme retirée.
(3) Une décision rendue en vertu de dispositions législatives régionales selon le paragraphe 2 phrase 1 est réputée accordée, si elle n'est pas refusée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, un motif étant indiqué. ²Les observations selon le paragraphe 2 phrase 2 peuvent être ignorées si elles ne sont pas reçues par l'autorité de contrôle dans un délai d'un mois suivant la demande. ³Si des documents ou informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le projet par une autorité ou instance impliquée, le délai selon les phrases 1 ou 2 est suspendu jusqu'à la réception des documents ou informations demandés par cette autorité ou instance impliquée. L'autorité de contrôle communique la décision de l'autre autorité en même temps que sa propre décision au maître d'ouvrage.
Je comprends cela ainsi : la décision est réputée accordée si vous ne recevez aucune information contraire dans les deux mois suivant la réception complète des documents.