À part les fautes de frappe (il faut bien sûr lire 296/299 mètres)
Bien sûr. J'ai honte, oups:.
si la maison reste vraiment à la hauteur de 304,5 m
Chez moi elle est 1,5 m plus basse et déplacée vers le nord, de sorte que le bord supérieur du sol fini du sous-sol corresponde au terrain existant. La question de la limite de tolérance pour la hauteur de la maison est encore ouverte, car si
on pouvait encore regarder par-dessus les maisons depuis le rez-de-jardin
est à considérer comme un souhait ou une condition, cela ne m'est pas clair. Il est également ouvert de savoir comment ton planificateur veut résoudre ce fait dans sa planification actuelle :
Le rez-de-jardin se trouve ainsi du côté de la vallée déjà 2,30 m au-dessus du terrain existant
Enfin, les modifications possibles du terrain dans le plan d’aménagement sont fortement limitées, par exemple murs de soutènement pour l’adaptation de la hauteur des murs 0,80 m, pour l’adaptation du terrain 1,30 m.
Si je comprends bien, les maisons qui sont dans notre vue ne devraient pas dépasser 10 mètres de hauteur (4 m d’étage + toit ?)
Difficile à dire, car les urbanistes n’ont pas fixé de hauteurs de bâtiments et les hauteurs des murs dépendent de la topographie que nous ne connaissons pas. Je pense cependant que ton estimation est correcte – comme la pente de toit est limitée à 46°, 9 m doivent probablement être déjà la limite.
et d’autre part la rue dans le coin nord-ouest commencerait dans une bande verte de la ville.
C’est aussi le cas dans les projets de l’architecte et de toi.
Mais pour moi c’est un cas typique de manque de communication entre l’urbaniste à la conception artistique et le dessinateur technique qui traduit la planification. Ces « bandes vertes » ne sont mentionnées nulle part textuellement dans le plan d’urbanisme, le plan d’aménagement paysager ou son exposé des motifs et ne sont pas séparées de la surface de circulation par la limite des rues. À mon avis, c’est une contradiction juridique de planification, de sorte que j’interprète les espaces verts du point de vue du droit routier comme des espaces verts accompagnant la rue sans influence sur les possibilités d’accès. Si une réglementation d’accès avait été désirée, l’urbaniste aurait dû utiliser l’instrument de restriction d’entrée et de sortie selon l’article 6.4 de l’ordonnance sur la signalisation des plans.