Consentement pour une construction temporaire en limite, un droit de rétractation est-il nécessaire ?

  • Erstellt am 20.04.2016 07:56:27

DG

21.04.2016 08:19:19
  • #1
Une charge constructible révocable contredit la nature de la charge constructible. Celle-ci est TOUJOURS liée au BV et JAMAIS à des personnes. Au contraire, c’est précisément le rattachement aux personnes qui doit être exclu et l’effet juridique doit être ASSURÉ également à l’égard des tiers.

Mais au final, cela importe peu. Même si vous trouvez un juriste qui le formule ainsi, vous avez besoin d’un gestionnaire qui l’accepte tel quel. Or, comme les gestionnaires ou le service de l’urbanisme sont les défendeurs en cas de procès, cela est très improbable.

Toute la discussion apporte donc peu, tant que l’évaluation du service de l’urbanisme n’est pas connue.

De tels toits-terrasses présentent par nature aussi un fort potentiel de litiges. Cela était traité plus libéralement auparavant, de nos jours les cas/jugements sont connus même dans les coins les plus reculés, donc je suppose que cela ne peut être assuré que par une charge constructible.

Cordialement
Dirk Grafe
 

Otus11

21.04.2016 16:23:42
  • #2


Très grossièrement classé, sous réserve des réglementations nationales en matière de construction :

1. Oui et non.
On peut - mais seulement pour une durée limitée.

Opinion dominante de la jurisprudence :
Révocation du consentement à la construction en limite de propriété est possible - mais seulement jusqu'au réception de la demande de permis de construire (avis minoritaire : jusqu'à l'octroi selon le Code de la construction).

Conséquence : la révocation après cela n'est pas possible !

2.
N’oubliez pas : seule une simple garage est privilégiée pour la construction en limite de propriété. Ce privilège de permissibilité abstraite (sans consentement du voisin) se perd régulièrement lorsque sur le garage est ajoutée une autre utilisation. Conséquence : obligation de respect des distances - ou consentement nécessaire. Et même le consentement du voisin ne garantit pas que cela sera approuvé. L’autorité peut par exemple vouloir empêcher des précédents.

3.
Terminologie :
Charge de construction : obligation de droit public d'un propriétaire foncier envers l’autorité de construction (elle n’agit donc pas en droit civil entre les parties !).

Servitude foncière : elle entraîne pour le propriétaire foncier bénéficiaire la protection en droit civil, § 1018 du Code de la construction. Contrairement à la charge, la servitude peut être inscrite au registre foncier.

Charge et servitude vont donc ensemble.

4. La consentement du voisin est la petite sœur de la charge de construction. Avec elle est donnée l’approbation du projet présenté. Il y a un débat juridique pour savoir si c’est une renonciation à recours. Elle a des effets formels et matériels :

    [*]Strictement parlant, le consentement du voisin est une renonciation anticipée aux recours ou voies de droit contre un permis de construire pas encore délivré. Si le voisin attaque quand même le permis (recours, action), la demande (recours, action) devrait être rejetée comme irrecevable.

    [*]Sur le plan matériel, le consentement du voisin entraîne en plus la disparition du droit de défense du voisin contre le projet. Cette perte de droit ne dépend pas de la personne et est définitive, c’est-à-dire qu’une fois donnée et valide, la déclaration de consentement lie tous les successeurs juridiques du déclarant. Le droit public de la construction (= Code de la construction) est lié au terrain, non à la personne. En tant qu’héritier ou acheteur, on ne demande pas un nouveau permis.

5. Des particularités spéciales apparaissent pour le consentement du voisin en cas de changement de propriétaire : une fois reçu par l’autorité de contrôle des constructions, le consentement du voisin produit effet aussi bien pour que contre un éventuel futur acheteur ou successeur juridique du terrain. En effet : le permis de construire de l’ancien propriétaire est en général devenu définitif un mois après son octroi.
 

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