Escroda
30.11.2019 09:04:04
- #1
Le gouvernement fédéral a adopté une loi, à savoir le Code de la construction (Baugesetzbuch), qui autorise les communes à déterminer l'utilisation constructive et autre des terrains situés sur leur territoire municipal (§1 Baugesetzbuch). Elle habilite également le ministère compétent à édicter des règlements juridiques à cet égard, par exemple l’Ordonnance sur l’utilisation des terrains (Baunutzungsverordnung) (§9a Baugesetzbuch). Afin d’éviter que, par exemple, le maire de Monheim ne décide d’autoriser la construction complète de l’ensemble du territoire communal pour maximiser les recettes de la taxe professionnelle et les redevances sur les eaux pluviales, le ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sécurité nucléaire a imaginé le §17 de l’Ordonnance sur l’utilisation des terrains. Comme le titre « Limites maximales pour la détermination du degré d’utilisation constructive » l’indique déjà, ce paragraphe s’adresse aux décideurs, c’est-à-dire à ceux qui établissent les plans d’aménagement, tels que les communes ou les bureaux d’études mandatés à cet effet.
Le §17 ne concerne pas le calcul du coefficient d’emprise réel, mais uniquement la détermination dans le plan d’aménagement. Une violation du §17 Baunutzungsverordnung n’a lieu que lorsqu’une erreur est commise lors de la détermination de la fixation, par exemple par une attribution incorrecte d’une limite maximale à une zone de construction. Si la commune fixe un coefficient d’emprise de 0,6 pour une zone résidentielle générale sans en fournir une justification suffisante, une action en justice fondée sur le §17 Baunutzungsverordnung a de très grandes chances de succès.
Chez tes voisins, un coefficient d’emprise de 0,3 a été fixé pour un WA. Cela ne contredit pas le §17. La fixation n’est pas contestable. Et si ton voisin prévoit la construction complète du terrain avec un immeuble de bureaux de huit étages, il n’y a toujours pas violation du §17, puisque la fixation de 0,3 demeure conforme au droit.
La dérogation à la fixation par l’autorité d’approbation ne modifie pas la détermination. Elle permet seulement au maître d’ouvrage de dépasser cette fixation. Tu ne peux contester cette autorisation que si elle porte atteinte à tes droits. Et tant que le corps du bâtiment respecte les surfaces de recul, je ne vois pas de préjudices voisins protégés en droit public affectés par cette dérogation.
Pendant que tu te laisses induire en erreur par le paragraphe qui ne protège pas les voisins, tu oublies de travailler sur tes arguments. Tu cites inlassablement les formulations abstraites des textes de loi. La seule atteinte concrète jusqu’à présent mentionnée était
à laquelle j’ai déjà expliqué que les dispositions mentionnées ne s’appliquent pas. Les affirmations
restent vagues et, même pour un avocat expérimenté, ne devraient pas offrir de base à une action en justice quelconque.
On n’est pas non plus obligé de traverser au feu vert. De même, on ne peut pas obliger un policier à punir un contrevenant au feu rouge. Tu ne peux pas non plus poursuivre le policier qui permet à un groupe de cyclistes de traverser au rouge tandis que tu dois attendre au vert et, de ce fait, arriver en retard à un rendez-vous.
Le §17 ne concerne pas le calcul du coefficient d’emprise réel, mais uniquement la détermination dans le plan d’aménagement. Une violation du §17 Baunutzungsverordnung n’a lieu que lorsqu’une erreur est commise lors de la détermination de la fixation, par exemple par une attribution incorrecte d’une limite maximale à une zone de construction. Si la commune fixe un coefficient d’emprise de 0,6 pour une zone résidentielle générale sans en fournir une justification suffisante, une action en justice fondée sur le §17 Baunutzungsverordnung a de très grandes chances de succès.
Chez tes voisins, un coefficient d’emprise de 0,3 a été fixé pour un WA. Cela ne contredit pas le §17. La fixation n’est pas contestable. Et si ton voisin prévoit la construction complète du terrain avec un immeuble de bureaux de huit étages, il n’y a toujours pas violation du §17, puisque la fixation de 0,3 demeure conforme au droit.
La dérogation à la fixation par l’autorité d’approbation ne modifie pas la détermination. Elle permet seulement au maître d’ouvrage de dépasser cette fixation. Tu ne peux contester cette autorisation que si elle porte atteinte à tes droits. Et tant que le corps du bâtiment respecte les surfaces de recul, je ne vois pas de préjudices voisins protégés en droit public affectés par cette dérogation.
Pendant que tu te laisses induire en erreur par le paragraphe qui ne protège pas les voisins, tu oublies de travailler sur tes arguments. Tu cites inlassablement les formulations abstraites des textes de loi. La seule atteinte concrète jusqu’à présent mentionnée était
l’ombre correspondante
à laquelle j’ai déjà expliqué que les dispositions mentionnées ne s’appliquent pas. Les affirmations
… résultant du grand corps de bâtiment, portent atteinte …
… voient la dérogation … comme inappropriée …
… pour la protection des voisins plus bas situés contre une densité excessive de construction …
… comme une « cour de prison » …
… avec des dommages à notre encontre en tant que plus bas situés …
restent vagues et, même pour un avocat expérimenté, ne devraient pas offrir de base à une action en justice quelconque.
De plus il n’est pas obligé d’autoriser des dérogations selon le §19
On n’est pas non plus obligé de traverser au feu vert. De même, on ne peut pas obliger un policier à punir un contrevenant au feu rouge. Tu ne peux pas non plus poursuivre le policier qui permet à un groupe de cyclistes de traverser au rouge tandis que tu dois attendre au vert et, de ce fait, arriver en retard à un rendez-vous.