Libération § 31 Code de la construction : pente de toit, forme du toit, structures de toit

  • Erstellt am 20.02.2020 11:38:47

Apolyxo

21.02.2020 11:51:37
  • #1


Peux-tu expliquer cela ? Qu'est-ce que cela signifie concrètement ici ?
 

Escroda

21.02.2020 13:10:11
  • #2
Concrètement, cela signifie ici : même si l'hypothèse fictive à portée dépassant le champ d'application du §34 du Code de la construction s'appliquait - et c'est censé être ton argument pour l'autorisation de la ou des dérogations - cela ne serait pas applicable à la conception architecturale, car la conception architecturale n'est pas un critère du §34 du Code de la construction. Ton extrait de règlementation le montre clairement : à gauche se trouvent les règlements selon le Code de la construction, type et étendue de l'utilisation du sol ainsi que mode de construction, donc précisément les critères du §34, et à droite se trouvent les règlements concernant la conception architecturale, aujourd'hui fondés sur le §89 du Règlement de construction de la NRW (dérogations §69).
Il faudrait maintenant encore consulter un spécialiste du droit de la construction pour savoir si les dispositions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement ne s'appliqueraient pas peut-être même. Le §31 BBauG dans sa version de 1977 et le §103 du Règlement de construction NW de 1970 ne mentionnent pas du tout la compatibilité urbanistique. Mais nous pourrons aborder cette discussion si l'administration a effectivement rejeté ta demande de dérogation.
 

Apolyxo

21.02.2020 13:27:15
  • #3


Cela deviendrait un argument (espérons pas le seul), selon lequel au moins les grandes lignes de la planification ne sont pas touchées.



À ma connaissance, cette référence « statique » est effectivement valable. L’exception est probablement seulement lorsqu’une référence dynamique a été faite (ce qui est très rare).

Sais-tu si la fixation de la pente/la forme du toit dans le plan d’urbanisme est juridiquement possible en tant que fixation selon le § 9 du Code de la construction ?

Tu ne pouvais pas le voir dans la capture d’écran, voici donc la version plus large :





Je demande cela car, selon la jurisprudence courante, ce n’est apparemment pas possible ?

« En effet, au niveau fédéral, seule la liste exhaustive des fixations prévue par le § 9 al.1 du Code de la construction est à disposition de la commune. Des règlements concernant la forme du toit ou l’aspect extérieur des constructions - à l’exception des règlements concernant la position du bâtiment (orientation du faîtage) - n’en font pas partie, ils ne peuvent donc pas être pris sur la base du § 9 al.1 du Code de la construction ou de l’ordonnance d’utilisation des sols (Baunutzungsverordnung) (voir VGH Bad.-Würth., arrêts du 05.10.2006 et du 22.04.2002, a.a.O. ainsi que BVerwG, arrêt du 11.05.2000 - 4 C 14.98 -, NVwZ 2000, 1169). »

Arrêt du VGH Bade-Wurtemberg du 11.3.2009, 3 S 1953/07
 

Apolyxo

21.02.2020 14:24:02
  • #4

Ce que je veux dire en gros, c’est :

Est-ce que l’absence d’une référence à l’ordonnance de construction de la NRW ou un marquage en tant que « règlement local de construction » est ici une erreur et rend donc la disposition invalide ?

Et même si ce n’est pas le cas :

Et la discussion sur l’article 31 du code de la construction concernant la pente du toit, la forme du toit, est-elle alors de toute façon caduque ? Ne parlons-nous pas en fait de dérogations selon l’article 69 de l’ordonnance de construction de la NRW ? N’y a-t-il pas là une marge beaucoup plus grande pour des dérogations/dispenses aux règlements locaux de construction ?
 

Escroda

21.02.2020 14:52:00
  • #5

Ce n’est pas aussi simple que pour l’ordonnance sur l’utilisation du sol, car les dispositions de transition correspondantes manquent dans le code de la construction. Concernant l’applicabilité du droit régional, il existe toujours des opinions divergentes, mais même la décision de 2018 en NRW confirmant le renvoi statique ne concerne que les dispositions liées à l’ordonnance sur l’utilisation du sol, comme la notion d’étage.

Oui. Ce n’est pas possible. Il y a pour cela l’article 89 du règlement de construction de NRW. Ce n’était pas possible non plus à l’époque selon le BBauG. Il y avait pour cela l’article 103 du règlement de construction NW.

S’il n’y a nulle part dans les documents appartenant à la réglementation une indication de la base juridique « règlement de construction NW », c’est une erreur. Je la considérerais néanmoins comme non pertinente.

Non. Article 9, paragraphe 4 du code de la construction :
(4) Les Länder peuvent déterminer par voie réglementaire que des règles fondées sur le droit régional peuvent être intégrées dans le plan d’implantation en tant que fixations et dans quelle mesure les dispositions de ce code s’appliquent à ces fixations.

Non, article 89, paragraphe 2 du règlement de construction NRW
(2) Les prescriptions locales de construction peuvent également être émises par plan d’implantation ou, dans la mesure où le code de la construction le prévoit, par d’autres règlements conformément aux dispositions du code de la construction. Lorsque les prescriptions locales de construction sont émises par plan d’implantation ou par un autre règlement d’urbanisme selon le code de la construction, les dispositions des premières et troisièmes sections de la première partie, de la première section de la deuxième partie, ainsi que les §§ 13, 13a, 13b, 30, 31, 33, 36, 214 et 215 du code de la construction s’appliquent en conséquence.

Je ne peux pas juger.
 

Apolyxo

21.02.2020 15:40:43
  • #6
Je vois seulement maintenant ce que tu veux dire. Le point sur la référence "statique" ou "dynamique" complique vraiment les choses.

L’article 103 de l’arrêté de construction de NRW 1970 est mentionné sur le côté dans le plan d’urbanisme. Donc, ce n’est pas une erreur de forme – je viens de le découvrir.

Malheureusement, malgré beaucoup de recherches, je ne dispose pas non plus de l’arrêté de construction de NRW 1970. Dans la version de 2000, l’article 89 figurait encore en tant qu’article 86, paragraphe 4, et la réglementation était différente. Y as-tu accès ?

"(4) Les prescriptions locales de construction peuvent également être intégrées en tant que dispositions dans un plan d’urbanisme au sens des articles 8 ou 12 du Code de l’urbanisme ; dans ce cas, les prescriptions du Code de l’urbanisme sur l’élaboration, la modification, le complément et l’abrogation des plans d’urbanisme, y compris leur approbation et leur sécurisation (§§ 1 à 18 du Code de l’urbanisme), ainsi que sur les conditions d’efficacité (§§ 214 à 216 du Code de l’urbanisme) sont applicables. "
-
Arrêté de construction NRW 2000

Et selon l’exposé des motifs de la modification de 2018 :

"Le nouvel article 89, alinéa 2, phrase 1 correspond fondamentalement à l’article 86, alinéa 4, phrase 1 de l’arrêté de construction de 2000, mais ouvre également l’habilitation pour les cas où des prescriptions locales de construction peuvent être intégrées, conformément au droit de l’aménagement, dans d’autres règlements selon les dispositions du Code de l’urbanisme. La phrase 2 entraîne que, lorsque des prescriptions locales de construction sont adoptées par plan d’urbanisme ou autre règlement d’urbanisme, les prescriptions pertinentes du droit de l’aménagement s’appliquent uniformément aussi bien aux prescriptions locales de construction contenues dans le plan d’urbanisme ou dans l’autre règlement d’urbanisme ; cela évite également des questions de démarcation difficiles entre le droit de l’urbanisme et le droit de la construction (orienté vers l’aménagement local). "
 

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