Honoraires d'architecte pour une maison individuelle

  • Erstellt am 28.05.2024 07:38:46

Suppenkelle

28.05.2024 18:46:51
  • #1
Merci pour vos retours ! Une précision encore : il n’y a pas de litige ou de conflit, je voulais juste savoir si c’était courant, le montant (que j’ai calculé moi-même) m’a déjà surpris compte tenu du court délai de conception. Mais d’après vos contributions, je ne ressens pas vraiment de surprise.


« Géniale » signifie : pas grande et chère, mais parfaitement adaptée au terrain, qui n’est pas facile à construire. Le plan est en plus exactement adapté à nos besoins.


Il ne les avait justement pas données au début, mais un premier projet gratuit (je ne l’avais pas mentionné au début – désolé). Que ça monte à 18k avec la HOAI, je l’avais calculé moi-même, le projet était pratiquement prêt sur papier quelques jours plus tard. Mis à part ça, nous sommes satisfaits et ne voudrions rien construire d’autre.


C’est probablement vrai. Toutefois, nous n’avons pas dit directement « fais-voir », l’initiative venait (aussi) de l’architecte.
 

hanghaus2023

29.05.2024 10:05:32
  • #2
Si vous êtes satisfaits, alors tout va bien. Vous pouvez encore négocier un forfait. La HOAI te dit quel est un prix équitable. Je serais très intéressé par la première ébauche, car tu penses que c'était assez difficile à planifier.
 

Zaba123

29.05.2024 12:06:31
  • #3

La phase de prestation 1-4 est pour les créatifs ni plus ni moins. Pour cela, tu obtiens un avant-projet coté et une coupe transversale + un plan d'évacuation + une demande de permis de construire déposée et toutes les documentations y compris une estimation sommaire des coûts.
À partir de là, il manque en ressenti 75 % de la prestation / de l'honoraires et jusqu'à la dernière phase de prestation.
 

Araknis

31.05.2024 08:16:21
  • #4

C'est aussi le cas. Cependant, nous avions tout de même consigné la collaboration par écrit "pour la conscience", où il était notamment indiqué dans quelle zone tarifaire nous évoluions.

Peu importe, tu ne t'es pas opposé au travail et as donc implicitement consenti voire mandaté.
 

hanghaus2023

31.05.2024 08:43:25
  • #5


D'où tiens-tu cela ?

Je suppose que l'architecte a dit que je vous montre une première ébauche et ensuite on verra. C'est une offre et non un contrat.

Si le TE n'accepte pas l'offre, il n'y a pas non plus de paiement.

Dans ce cas, le TE ne doit pas utiliser l'ébauche.
 

Araknis

31.05.2024 12:40:06
  • #6


par exemple ARGE Baurecht.

Accord sur les essentialia negotii
Lors de la conclusion d’un contrat d’architecte, les règles générales relatives à la formation des contrats conformément aux §§ 145 et suivants du Baugesetzbuch s’appliquent. Un accord doit être conclu sur les éléments essentiels du contrat. Alors que les essentialia negotii dans la plupart des types de contrats consistent en la prestation et la contreprestation, le droit du contrat d’ouvrage présente la particularité qu’un contrat est conclu dès qu’un accord sur la prestation est atteint. S’il y a donc une commande de prestations d’architecte mais pas de convention d’honoraires (effective), il ne manque pas les essentialia negotii. Cette « lacune » est alors comblée conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la HOAI (2013) par le droit impératif des prix de la HOAI et la présomption irréfragable que les taux minimums respectifs ont été convenus.
Il convient de différencier cela des cas où la commande elle-même est incertaine et litigieuse, notamment s’il s’agit seulement de prestations préalables gratuites d’acquisition d’architecte ou de prestations d’architecte commandées et rémunérées. Dans un tel cas, le droit des prix de la HOAI, qui suppose toujours la conclusion d’un contrat, ne peut pas aider.

Liberté de forme
Le contrat d’architecte est une catégorie contractuelle sans forme prescrite. Certes, le droit impératif des prix de la HOAI prévoit que certaines conventions contractuelles dans le cadre d’un contrat d’architecte doivent être faites par écrit. En particulier, une convention d’honoraires nécessite, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la HOAI (2013), pour sa validité, un accord écrit au moment de la passation de la commande dans le cadre des taux minimums et maximums. En revanche, le contrat d’architecte lui-même n’exige pas la forme écrite, de sorte qu’il peut en principe être conclu par écrit, oralement ou tacitement. Ce qui peut être différent dans des cas particuliers spécifiques, par exemple si les futurs parties contractantes ont convenu que le contrat d’architecte ne peut être conclu valablement que sous réserve du respect de la forme écrite. Selon la règle d’interprétation de l’article 154, paragraphe 2, du Baugesetzbuch, le contrat d’architecte n’est alors en cas de doute pas conclu avant que la certification écrite ne soit réalisée. Des exigences formelles peuvent aussi intervenir, par exemple, en cas de conclusion d’un contrat avec le secteur public et lorsque des exigences formelles pertinentes (par ex. celles des GemO respectives) doivent être respectées.

Dans la pratique
S’il existe un contrat d’architecte signé par les deux parties, la question de la conclusion du contrat ne se pose généralement pas. En cas de commande orale, des problèmes de preuve surviennent régulièrement dans la pratique si la partie adverse conteste la commande orale. La voie peut être complexe (pour la réclamation d’honoraires) si aucune commande écrite ni orale n’existe et qu’un contrat tacite doit être démontré et justifié par des indices. Sur la base d’une jurisprudence abondante, il est alors possible d’identifier des cas appropriés à partir desquels il est possible d’argumenter et de démontrer qu’un certain indice constituait dans le cas concret la manifestation de la volonté juridique de conclure un contrat d’architecte.
Un tel indice de la volonté juridique de conclure un contrat d’architecte onéreux peut par exemple être la demande adressée à l’architecte de fournir et modifier des prestations d’architecte (OLG Düsseldorf, jugement du 21.06.2011 – 21 U 129/10). En outre, la fourniture et la réception de prestations d’architecte issues d’une phase de prestation avancée (par ex. BGH, arrêt du 11.10.2007 – VII ZR 143/06), le règlement d’acomptes pour des prestations d’architecte fournies (par ex. BGH, arrêt du 06.05.1985 – VII ZR 320/84) ou l’exploitation de la prestation d’architecte, par exemple par la soumission des documents de planification à l’autorité de délivrance des permis (KG, arrêt du 28.12.2010 – 21 U 97/09) etc. L’accent est toujours mis sur le fait que la circonstance respective peut constituer dans le cas particulier un indice d’une conclusion de contrat, mais pas nécessairement.
 

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