Pas si absolu.
Si un consommateur est partie au contrat, le contrôle du contenu des CGV selon le Code de la construction est applicable en tant que correctif et prioritaire. Celui-ci "annule" éventuellement les clauses défavorables pour les consommateurs.
*Edit :
Le simple fait de remettre [les documents] ne suffit pas pour les consommateurs inexpérimentés en construction.
L'entrepreneur doit alors également informer de manière exhaustive le donneur d'ordre des inconvénients et pouvoir prouver cette information donnée. En particulier, le donneur d'ordre doit être d'accord avec l'intégration des conditions générales (ici : VOB/B) (§ 305 II Code de la construction).
La VOB n'est en outre pas une norme juridique/loi, mais des conditions générales qui doivent être convenues en tant que telles. La VOB s'adresse à des personnes expérimentées dans le bâtiment. La simple remise des VOB ne transmet selon moi pas cette expérience. Et en tant que simples conditions générales, elles sont soumises au contrôle de contenu selon l'article 307 du Code de la construction.
Pour approfondir, copier et rechercher, c'est bien expliqué et complet là-bas :
7. Colloque droit de la construction de la chambre des métiers de Dresde VOB
Là, dans la présentation, on aborde aussi en fin la réduction de 5 à 2 ans et la maintenance.
Mais dans le cas du TO ici, comme la VOB a été modifiée et non convenu à l’identique, c’est selon moi à nouveau le Code de la construction qui s’applique à son avantage, donc uniformément 5 ans sur l’ouvrage.