Fenêtre de toit qui fuit après 2,5 ans - garantie ?

  • Erstellt am 15.02.2018 12:21:26

augur

15.02.2018 12:21:26
  • #1
Salut,

j'ai fait installer des fenêtres de toit après une rénovation et la garantie bancaire a été remboursée après 2 ans, car il n'y avait pas de problèmes. Maintenant, un demi-année plus tard, une des fenêtres fuit et mon architecte dit que c'est hors garantie. Mais selon la VOB, cette garantie peut durer plus de 2 ans.

Avant que je m'en occupe moi-même, je voudrais juste me rassurer une fois. Quelqu'un s'y connaît-il ?

Cordialement,
Nils
 

Benutzer 1003

07.06.2018 09:51:37
  • #2
Bonjour forum !

Tu devrais d'abord vérifier si tu as réellement conclu un contrat [VOB]. Jette un coup d'œil aux documents contractuels.

Le [VOB] doit être convenu, sinon le code de la construction s'applique. Ici, tu n'as que 2 ans de garantie.

Cordialement
 

Otus11

07.06.2018 10:08:04
  • #3


Pas si vite... .-)
La VOB est en fait des CGV, donc pas une loi.

Dans son arrêt du 24.07.2008 (Az. VII ZR 55/07), la Cour fédérale de justice (BGH) a décidé
que la convention de la VOB/B dans les contrats avec les consommateurs n’est pas privilégiée, donc n’est pas valide.

Cela signifie :
Les dispositions du Code de la construction, plus favorables pour le consommateur, s’appliquent aux particuliers, même si la VOB a été convenue. Il n’y a donc pas de « fuite dans la VOB/B » vis-à-vis des consommateurs, même si la VOB est initialement stipulée.

Cherche un peu VOB et consommateur, tu y trouveras beaucoup de textes.
 

Kekse

07.06.2018 10:12:32
  • #4
Mais ici, le Code de la construction ne semble pas être plus favorable. Ou je ne comprends pas ta déclaration.
 

toxicmolotof

07.06.2018 13:55:18
  • #5
N'a-t-il pas de toute façon une garantie de 5 ans lors d'une rénovation de fenêtre (remplacement) ?

À mes yeux, la caution de 2 ans était même mal établie (mais cela est sans importance pour la question initiale).

Ma compréhension :
5 ans
Pour les travaux de renouvellement et de réparation, la prestation doit être comparable par sa nature et son étendue à des travaux de construction. Si des pièces sont intégrées, elles doivent être fixées solidement, c’est-à-dire étroitement et durablement, au bâtiment, et la prestation doit avoir un effet sur la substance de l’ouvrage et ne pas entraîner uniquement des coûts insignifiants.

2 ans
travaux simples de réparation, de rénovation ou de transformation de faible ampleur.

Mon opinion :
En principe 5 ans car il s’agit d’une partie essentielle et fixe du bâtiment. Si un simple remplacement de fenêtre a eu lieu, un avocat astucieux pourrait peut-être en déduire des coûts insignifiants et des travaux de transformation de faible ampleur.
 

Otus11

07.06.2018 14:02:39
  • #6


Au contraire, l’article § 634a) I n° 2 du Code de la construction, qui s’applique aux ouvrages, l’est. Selon celui-ci, le délai de garantie est de 5 ans au lieu de 2 ans pour les « choses » selon le § 634a) I n° 1 du Code de la construction.

Il ne s’agit certes pas d’une nouvelle construction dans ce cas précis, mais d’une rénovation / réparation. Cependant, celle-ci est assimilée à une nouvelle construction si, lors de la construction du bâtiment, elle aurait été comptabilisée parmi les travaux sur l’ouvrage, en raison de leur nature et de leur étendue, quand ils sont d’une importance essentielle pour la structure, l’état, la conservation ou l’utilisation du bâtiment, notamment lorsqu’ils sont fermement intégrés.

Cependant :
Les travaux habituels de réparation et d’entretien ou la remise en état de dommages isolés (par exemple, une nouvelle couche de peinture ou une pompe à chaleur d’un système de chauffage) ne relèvent pas du no 2, mais du no 1 (= 2 ans).

Cela dépend donc...
Puisqu’ici il semblerait qu’un échange à l’identique ait eu lieu sans ajout « bonus », je pencherais pour qualifier cela de « travaux sur l’ouvrage ».

À mon avis, il ne s’agit pas non plus d’un élément préfabriqué, pour lequel, selon l’actuel § 650 du Code de la construction, un contrat de livraison d’œuvre s’appliquerait essentiellement au droit de la vente.

***
Voici encore la disposition du Code de la construction :

§ 634a Code de la construction – Prescription des actions en garantie des défauts

(1) Les actions désignées au § 634 n° 1, 2 et 4 se prescrivent

1. sous réserve du numéro 2, dans un délai de deux ans pour une œuvre dont le résultat consiste en la fabrication, l’entretien ou la modification d’une chose ou en la fourniture de prestations de planification ou de surveillance y afférentes,
2. dans un délai de cinq ans pour un ouvrage et une œuvre dont le résultat consiste en la fourniture de prestations de planification ou de surveillance y afférentes, et
3. dans les autres cas, dans le délai de prescription ordinaire.

(2) La prescription commence dans les cas du paragraphe 1 n° 1 et 2 à la réception.

(3) 1Contrairement au paragraphe 1 n° 1 et 2 et au paragraphe 2, les actions se prescrivent dans le délai de prescription ordinaire lorsque l’entrepreneur a dissimulé le défaut de manière dolosive. 2Dans le cas du paragraphe 1 n° 2, la prescription ne commence toutefois pas avant l’expiration du délai indiqué.

(4) 1Pour le droit de rétractation désigné au § 634, s’applique le § 218. 2Le client peut refuser le paiement de la rémunération selon ce droit de rétractation malgré son inexistence selon le § 218 al. 1 dans la mesure où il y aurait droit en raison de ce droit de rétractation. 3S’il exerce ce droit, l’entrepreneur peut se rétracter du contrat.

(5) Les dispositions du § 218 et de la phrase 2 de l’alinéa 4 s’appliquent également au droit de réduction désigné au § 634.
 

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