Mais ici, le Code de la construction ne semble pas être plus avantageux.
Au contraire, l’article § 634a) I n° 2 du Code de la construction, qui s’applique aux ouvrages, l’est. Selon celui-ci, le délai de garantie est de 5 ans au lieu de 2 ans pour les « choses » selon le § 634a) I n° 1 du Code de la construction.
Il ne s’agit certes pas d’une nouvelle construction dans ce cas précis, mais d’une rénovation / réparation. Cependant, celle-ci est assimilée à une nouvelle construction si, lors de la construction du bâtiment, elle aurait été comptabilisée parmi les travaux sur l’ouvrage, en raison de leur nature et de leur étendue, quand ils sont d’une importance essentielle pour la structure, l’état, la conservation ou l’utilisation du bâtiment, notamment lorsqu’ils sont fermement intégrés.
Cependant :
Les travaux habituels de réparation et d’entretien ou la remise en état de dommages isolés (par exemple, une nouvelle couche de peinture ou une pompe à chaleur d’un système de chauffage) ne relèvent pas du no 2, mais du no 1 (= 2 ans).
Cela dépend donc...
Puisqu’ici il semblerait qu’un échange à l’identique ait eu lieu sans ajout « bonus », je pencherais pour qualifier cela de « travaux sur l’ouvrage ».
À mon avis, il ne s’agit pas non plus d’un élément préfabriqué, pour lequel, selon l’actuel § 650 du Code de la construction, un contrat de livraison d’œuvre s’appliquerait essentiellement au droit de la vente.
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Voici encore la disposition du Code de la construction :
§ 634a Code de la construction – Prescription des actions en garantie des défauts
(1) Les actions désignées au § 634 n° 1, 2 et 4 se prescrivent
1. sous réserve du numéro 2, dans un délai de deux ans pour une œuvre dont le résultat consiste en la fabrication, l’entretien ou la modification d’une chose ou en la fourniture de prestations de planification ou de surveillance y afférentes,
2. dans un délai de cinq ans pour un ouvrage et une œuvre dont le résultat consiste en la fourniture de prestations de planification ou de surveillance y afférentes, et
3. dans les autres cas, dans le délai de prescription ordinaire.
(2) La prescription commence dans les cas du paragraphe 1 n° 1 et 2 à la réception.
(3) 1Contrairement au paragraphe 1 n° 1 et 2 et au paragraphe 2, les actions se prescrivent dans le délai de prescription ordinaire lorsque l’entrepreneur a dissimulé le défaut de manière dolosive. 2Dans le cas du paragraphe 1 n° 2, la prescription ne commence toutefois pas avant l’expiration du délai indiqué.
(4) 1Pour le droit de rétractation désigné au § 634, s’applique le § 218. 2Le client peut refuser le paiement de la rémunération selon ce droit de rétractation malgré son inexistence selon le § 218 al. 1 dans la mesure où il y aurait droit en raison de ce droit de rétractation. 3S’il exerce ce droit, l’entrepreneur peut se rétracter du contrat.
(5) Les dispositions du § 218 et de la phrase 2 de l’alinéa 4 s’appliquent également au droit de réduction désigné au § 634.