Bauexperte
01.04.2011 12:24:57
- #1
Contributions d’aménagement : partie du prix d’achat ou réclamation fiscale – la rédaction du contrat est déterminante (OFD)
31.03.2011 | Administration fiscale
Si un acquéreur achète à une commune un terrain déjà aménagé au moment de la conclusion du contrat, et que le prix d’achat convenu comprend des coûts d’aménagement, la part du prix d’achat correspondant à l’aménagement fait partie de l’assiette de la taxe sur les mutations immobilières.
Dans un contrat d’achat immobilier soumis à la taxe sur les mutations immobilières en vertu de l’article 1, paragraphe 1, numéro 1 de la loi sur la taxe sur les mutations immobilières, la taxe est calculée selon l’article 8, paragraphe 1 de la même loi sur la base du valeur de la contrepartie. La contrepartie s’entend, selon l’article 9, paragraphe 1, numéro 1 de cette loi, notamment du prix d’achat y compris les prestations prises en charge par l’acheteur.
Pour l’étendue de la contrepartie au sens fiscal, il est décisif de considérer dans quel état les parties au contrat ont fait de ce terrain l’objet de l’acquisition. Si un terrain est déjà effectivement aménagé au moment de la conclusion du contrat d’achat, seule la parcelle aménagée peut être l’objet d’un tel contrat. Dans ce cas, les coûts d’aménagement mentionnés dans le contrat d’achat font en principe partie de la contrepartie. Cela vaut également si l’acheteur acquiert un terrain aménagé auprès d’une commune et que le prix d’achat comprend des coûts d’aménagement.
Le contribution d’aménagement ne fait selon l’avis de l’OFD de Münster, dans le cas d’un terrain déjà aménagé acquis auprès de la commune, exceptionnellement pas partie de la contrepartie et ne déclenche donc pas de taxe sur les mutations immobilières si la contribution d’aménagement est réclamée fiscalement par la commune vendeuse. Cela peut par exemple se faire au moyen d’un accord de rachat, qui peut être lié au contrat d’achat.
Conseil pratique
On peut partir d’une réclamation fiscale de la contribution d’aménagement sous les conditions suivantes :
· Le contrat d’achat doit d’abord contenir un accord de rachat qui stipule expressément que le paiement du prix d’achat convenu couvre également les contributions d’aménagement futures dues pour le terrain acquis.
· La contribution de rachat doit être indiquée de manière séparée en termes de montant.
L’OFD de Münster recommande, en cas de doute, de s’adresser à la commune vendeuse du terrain afin qu’elle présente les dispositions précises concernant le rachat. Cela suppose notamment que la commune dispose de dispositions de rachat suffisantes sous forme de statut ou de décision du conseil municipal, qui déterminent au moins la méthode de calcul des coûts totaux d’aménagement à racheter et leur répartition entre les différentes parcelles.
Important
La simple mention des coûts d’aménagement dans le contrat d’achat ou une attestation ultérieure de la commune indiquant que des contributions de rachat sont comprises dans le prix d’achat n’est pas suffisante (voir aussi BFH, arrêt du 23.9.2009, II R 20/08, BStBl 2010 II, p. 495). Cela s’applique également en ce qui concerne l’accord de rachat lui-même, lorsqu’il est établi seulement a posteriori.
Source : Haufe.Steuern
31.03.2011 | Administration fiscale
Si un acquéreur achète à une commune un terrain déjà aménagé au moment de la conclusion du contrat, et que le prix d’achat convenu comprend des coûts d’aménagement, la part du prix d’achat correspondant à l’aménagement fait partie de l’assiette de la taxe sur les mutations immobilières.
Dans un contrat d’achat immobilier soumis à la taxe sur les mutations immobilières en vertu de l’article 1, paragraphe 1, numéro 1 de la loi sur la taxe sur les mutations immobilières, la taxe est calculée selon l’article 8, paragraphe 1 de la même loi sur la base du valeur de la contrepartie. La contrepartie s’entend, selon l’article 9, paragraphe 1, numéro 1 de cette loi, notamment du prix d’achat y compris les prestations prises en charge par l’acheteur.
Pour l’étendue de la contrepartie au sens fiscal, il est décisif de considérer dans quel état les parties au contrat ont fait de ce terrain l’objet de l’acquisition. Si un terrain est déjà effectivement aménagé au moment de la conclusion du contrat d’achat, seule la parcelle aménagée peut être l’objet d’un tel contrat. Dans ce cas, les coûts d’aménagement mentionnés dans le contrat d’achat font en principe partie de la contrepartie. Cela vaut également si l’acheteur acquiert un terrain aménagé auprès d’une commune et que le prix d’achat comprend des coûts d’aménagement.
Le contribution d’aménagement ne fait selon l’avis de l’OFD de Münster, dans le cas d’un terrain déjà aménagé acquis auprès de la commune, exceptionnellement pas partie de la contrepartie et ne déclenche donc pas de taxe sur les mutations immobilières si la contribution d’aménagement est réclamée fiscalement par la commune vendeuse. Cela peut par exemple se faire au moyen d’un accord de rachat, qui peut être lié au contrat d’achat.
Conseil pratique
On peut partir d’une réclamation fiscale de la contribution d’aménagement sous les conditions suivantes :
· Le contrat d’achat doit d’abord contenir un accord de rachat qui stipule expressément que le paiement du prix d’achat convenu couvre également les contributions d’aménagement futures dues pour le terrain acquis.
· La contribution de rachat doit être indiquée de manière séparée en termes de montant.
L’OFD de Münster recommande, en cas de doute, de s’adresser à la commune vendeuse du terrain afin qu’elle présente les dispositions précises concernant le rachat. Cela suppose notamment que la commune dispose de dispositions de rachat suffisantes sous forme de statut ou de décision du conseil municipal, qui déterminent au moins la méthode de calcul des coûts totaux d’aménagement à racheter et leur répartition entre les différentes parcelles.
Important
La simple mention des coûts d’aménagement dans le contrat d’achat ou une attestation ultérieure de la commune indiquant que des contributions de rachat sont comprises dans le prix d’achat n’est pas suffisante (voir aussi BFH, arrêt du 23.9.2009, II R 20/08, BStBl 2010 II, p. 495). Cela s’applique également en ce qui concerne l’accord de rachat lui-même, lorsqu’il est établi seulement a posteriori.
Source : Haufe.Steuern