Selon ma compréhension, le jugement concerne plusieurs défauts que l’entrepreneur (AN) n’a pas pu corriger car il n’y avait pas d’électricité de chantier fournie par le maître d’ouvrage (AG). Comme cela a évidemment entraîné beaucoup d’ennuis en effet domino, l’entrepreneur a porté plainte.
L’auteur du sujet a demandé notre accord / désaccord avec son interprétation selon laquelle il ne devrait pas supporter les coûts de l’électricité et de l’eau de chantier, et semble rêver d’une décision de justice fondée sur une « majorité » entre jugements concordants ou contradictoires :
je comprends le jugement 12 U 119/21 de la cour d’appel d’Oldenbourg (OLG Schleswig) du 31.08.2022 comme signifiant que, dans la plupart des cas, les maîtres d’ouvrage ne devraient pas avoir à supporter les frais d’électricité/eau de chantier. Cependant, je ne trouve pas d’autres jugements dans ce sens ni de retours d’expérience de maîtres d’ouvrage ayant tenté de se prévaloir de cette décision.
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Oui, ici il faut encore une fois dire qu’on ne peut pas voir seulement des phrases isolées d’un jugement, mais que la base de tels jugements est toujours la prestation contractuelle.
... malheureusement, il ne cite que le jugement de dernière instance. Comme si celui-ci, dans son intégralité, n’était pas déjà suffisamment indigeste, il faudrait en fait examiner aussi le jugement de première instance dans la même procédure. Il ne dit rien sur son contrat, même si celui-ci serait en réalité la base la plus intéressante. Juridiquement, comme dit, un tribunal régional de Hambourg, Brême, Basse-Saxe ou Bavière pourrait juger la même affaire totalement différemment.
Les faits ici sont surtout deux choses : l’électricité et l’eau de chantier sont des conditions indispensables à l’exécution d’un chantier, elles sont soumises à des conditions variables et doivent donc être réglées selon les usages du marché comme « à fournir par le maître d’ouvrage ». Bien sûr, leur offrir au maître d’ouvrage est hors de question, car ce sont des postes trop importants. Et, comme dit, le Code de la construction (Baugesetzbuch) ne les inclut pas dans l’interprétation courante de la protection du consommateur en tant que « droit du citoyen à la protection contre la naïveté du non-commerçant ». Dans certains contrats de construction, il peut être possible que l’entrepreneur accepte d’inclure le risque des conditions liées à ces deux postes dans sa prestation forfaitaire. Cela va cependant plutôt à l’encontre de la solidité du calcul de tels entrepreneurs. Aucun entrepreneur général (GU), aussi grand soit-il, ne reçoit de ses fournisseurs des bons de livraison gratuits pour ces deux postes. En fin de compte, c’est toujours le donneur d’ordre, en tant que plus grand acteur d’un projet de construction d’une maison individuelle, qui doit les payer.