Pyrate
16.10.2018 18:27:42
- #1
Nous avons reçu de notre architecte un contrat d’architecte avec rémunération selon la HOAI. Ce contrat contient une clause que nous ne comprenons pas tout à fait et pour laquelle nous nous demandons si elle est habituelle :
Modifications et prestations supplémentaires
(1) Le maître d’ouvrage a le droit, sous les conditions légales, d’ordonner des modifications de l’étendue des prestations commandées, qui comprennent une extension ou une répétition du contenu des prestations ou des prestations rendues et approuvées, et il a le droit d’ordonner des modifications de l’objectif de la prestation, des objectifs contractuels ou du déroulement de la prestation ainsi que des prestations supplémentaires.
Pour les prestations supplémentaires, le droit d’ordonner n’existe que si l’entreprise du prestataire est organisée pour réaliser ces prestations et qu’elles sont liées matériellement à l’exécution du contrat.
Le prestataire est tenu, sous réserve des conditions légales ainsi que des conditions du point (3), de réaliser ces modifications de prestations, extensions ou prestations supplémentaires.
(2) Si le maître d’ouvrage ordonne une modification ou une prestation supplémentaire au sens de (1), le prestataire a droit à une rémunération supplémentaire. Pour les modifications ou prestations supplémentaires entraînant un changement des coûts pris en compte, l’honoraire est ajusté sur cette base sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord séparé.
En cas de modification ou prestation supplémentaire représentant une répétition des prestations fondamentales, le prestataire a également droit à une rémunération supplémentaire sans qu’un accord écrit séparé ne soit nécessaire dans ce cas non plus. Dans ce cas, le supplément d’honoraire est déterminé sur la base des coûts pris en compte des prestations ou mesures modifiées ou complémentaires ainsi que de la prestation répétée correspondante.
Pour les autres modifications ou prestations supplémentaires (aucune répétition de prestations fondamentales et en particulier les prestations spéciales ordonnées), le prestataire a également droit à une rémunération supplémentaire. La facturation s’effectue sur la base du temps réellement nécessaire selon les taux horaires nets suivants :
• Entrepreneur / directeur XXX EUR
• Collaborateur (Dipl. Ing.) XXX EUR
• Autre collaborateur XXX EUR
(3) Le prestataire n’est tenu de réaliser les prestations modifiées, complémentaires ou supplémentaires au sens de l’article 4.2 que si le maître d’ouvrage les ordonne par écrit et reconnaît au moins le droit à la rémunération supplémentaire dans son principe. Cette dernière condition ne s’applique pas si les parties conviennent d’un commun accord et par écrit d’une rémunération distincte.
Une telle clause est-elle habituelle ou devons-nous être prudents ? Que signifie exactement « prestation répétée » ? Si un projet ne nous plaît pas ou doit être ajusté, devons-nous alors payer deux fois ?
Merci pour votre aide !
Modifications et prestations supplémentaires
(1) Le maître d’ouvrage a le droit, sous les conditions légales, d’ordonner des modifications de l’étendue des prestations commandées, qui comprennent une extension ou une répétition du contenu des prestations ou des prestations rendues et approuvées, et il a le droit d’ordonner des modifications de l’objectif de la prestation, des objectifs contractuels ou du déroulement de la prestation ainsi que des prestations supplémentaires.
Pour les prestations supplémentaires, le droit d’ordonner n’existe que si l’entreprise du prestataire est organisée pour réaliser ces prestations et qu’elles sont liées matériellement à l’exécution du contrat.
Le prestataire est tenu, sous réserve des conditions légales ainsi que des conditions du point (3), de réaliser ces modifications de prestations, extensions ou prestations supplémentaires.
(2) Si le maître d’ouvrage ordonne une modification ou une prestation supplémentaire au sens de (1), le prestataire a droit à une rémunération supplémentaire. Pour les modifications ou prestations supplémentaires entraînant un changement des coûts pris en compte, l’honoraire est ajusté sur cette base sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord séparé.
En cas de modification ou prestation supplémentaire représentant une répétition des prestations fondamentales, le prestataire a également droit à une rémunération supplémentaire sans qu’un accord écrit séparé ne soit nécessaire dans ce cas non plus. Dans ce cas, le supplément d’honoraire est déterminé sur la base des coûts pris en compte des prestations ou mesures modifiées ou complémentaires ainsi que de la prestation répétée correspondante.
Pour les autres modifications ou prestations supplémentaires (aucune répétition de prestations fondamentales et en particulier les prestations spéciales ordonnées), le prestataire a également droit à une rémunération supplémentaire. La facturation s’effectue sur la base du temps réellement nécessaire selon les taux horaires nets suivants :
• Entrepreneur / directeur XXX EUR
• Collaborateur (Dipl. Ing.) XXX EUR
• Autre collaborateur XXX EUR
(3) Le prestataire n’est tenu de réaliser les prestations modifiées, complémentaires ou supplémentaires au sens de l’article 4.2 que si le maître d’ouvrage les ordonne par écrit et reconnaît au moins le droit à la rémunération supplémentaire dans son principe. Cette dernière condition ne s’applique pas si les parties conviennent d’un commun accord et par écrit d’une rémunération distincte.
Une telle clause est-elle habituelle ou devons-nous être prudents ? Que signifie exactement « prestation répétée » ? Si un projet ne nous plaît pas ou doit être ajusté, devons-nous alors payer deux fois ?
Merci pour votre aide !