11ant
22.12.2023 00:33:54
- #1
Bien sûr, qui d’autre ? Il ne s’agit pas de la faillite, mais des préoccupations liées au contrat de construction/projet de construction.
Cependant, dans le contexte du droit des insolvabilités (ou du point de vue des créanciers subordonnés, mieux vaut dire de l’injustice de l’insolvabilité) – mathématiques simples : si un facteur tend vers zéro, le résultat tend aussi vers zéro. Du point de vue du droit des contrats de construction, le maître d’ouvrage peut être en droit au maximum, mais un facteur proche de zéro lui sert peu. Ses frais de mise en œuvre juridique se calculent néanmoins sur la valeur totale du litige, sans facteur de pondération. Déjà pour l’évaluation de l’économie procédurale, le levier le plus important se trouve ici chez celui qui connaît le droit des insolvabilités.
Veuillez ne pas spéculer ou supposer ici.
Le syndic sera opposer au demandeur un avocat spécialisé en droit de la construction.
Je ne partage pas du tout cette spéculation/supposition : le syndic se représente généralement lui-même, et cela ne sera pas interprété comme une mise en danger négligente du patrimoine qu’il représente. S’il perd bruyamment – et alors, il aura encore moins à répartir – cela ne nuira en rien à ses honoraires.
Nous ne savons pas si nous devrions prendre un conseil juridique pour un montant moyen à 4 chiffres (notre retenue pour défauts incl. 2x majoration de pression), car les avocats ne travaillent pas gratuitement.
Mon avis sans honoraire – ce n’est pas un conseil juridique – est le suivant : 1. tous les avocats (et sans eux vous êtes perdus) ne travaillent pas gratuitement, mais le spécialiste du droit de la construction a probablement plus de chances de travailler en vain que celui du droit des insolvabilités ; 2. oubliez une « majoration de pression » contre une débitrice en insolvabilité. Par ailleurs : à part votre valeur litigieuse et donc les frais d’avocat, la majoration de pression n’augmente rien (de plus).
J’ai lu sur Internet que toutes les créances qui sont valides avant la véritable insolvabilité peuvent être compensées dans le cadre de l’insolvabilité, donc l’interdiction de compensation selon § 95 InsO, alinéa 1, phrase 3, ne s’appliquerait pas.
Si Internet le dit, je suis bien sûr impuissant ;-)
Théoriquement, cela fait une différence de savoir si les créances sont nées avant l’insolvabilité. En pratique, en tant que créancier subordonné dans l’insolvabilité, on peut cependant largement « passer à la trappe » ce que l’on aurait théoriquement dû recevoir. D’ailleurs, ce que tu appelles « véritable insolvabilité » (probablement la phase de gestion durable en insolvabilité) signifie seulement que l’insolvabilité a été constatée comme établie ; elle a en réalité pu exister avant cela. Il n’est pas rare que des enquêtes qui durent plusieurs années suivent quant à un éventuel retard dans la déclaration (et ces enquêtes se terminent souvent d’un point de vue de la recherche de vérité de manière insatisfaisante). Le droit des insolvabilités ne peut que faire espérer aux profanes qu’ils comprennent mieux les autres choses dans la vie.