Quelle version du règlement de construction s'applique ?!

  • Erstellt am 19.02.2021 22:29:06

mjammjammjam

19.02.2021 22:29:06
  • #1
Bonjour,

il nous est arrivé aujourd’hui quelque chose d’incroyable. La semaine prochaine, la déclaration de construction devait être envoyée. Aujourd’hui, les plans de notre architecte ont été rejetés par le géomètre-expert parce que la maison serait trop haute. Motif : une autre version de la réglementation de construction du Brandebourg (BbgBO) s’appliquerait.

Contexte : dans le plan d’aménagement, la base est la BbgBO dans sa version de 1994. Que celle-ci soit applicable nous a également été confirmé par l’agent immobilier, qui s’appuyait sur les déclarations du service de l’urbanisme ainsi que de la surveillance des constructions. Le géomètre s’est lui aussi toujours référé à cette version. Hier, le géomètre a découvert que l’approbation du plan d’aménagement avait été publiée pour la première fois en 2002 et signée par le maire de l’époque. En 2002, le plan d’aménagement est donc devenu légalement contraignant.

Toute la planification a été remise en cause par la modification de l’époque de la règle des 2/3 concernant l’étage supérieur.

Le géomètre estime maintenant que la version de 2002 est déterminante. Cependant, je n’arrive toujours pas à imaginer que dans ce cas, la version de la BbgBO en vigueur en 2002 s’applique réellement. Le plan d’aménagement n’indique-t-il pas autre chose ? Qu’en pensez-vous ?

Cordialement
 

11ant

20.02.2021 00:33:44
  • #2

Alors c'est probablement ainsi. Le fait que les procédures d'élaboration des plans d'aménagement prennent un certain temps est la règle. Ils ne peuvent logiquement se référer qu'au droit supérieur en vigueur à ce moment-là. Cependant, ils ne choisissent pas quelle version appliquer – cela ne leur serait pas permis. Si la base juridique est modifiée entre-temps, il se peut que ce soit oublié de le mentionner dans le texte du plan, mais cela n'entraîne pas la poursuite de l'application de l'ancien droit. La période concernant les prescriptions juridiques supérieures valides est arrêtée sans aucune marge d'appréciation ni liberté de choix précisément au moment où le plan devient juridiquement contraignant. Je rejoins donc l'avis du géomètre – mais pas sans souligner que je vois un espoir fondé d'obtenir des dérogations à certaines prescriptions du plan d'aménagement dans les limites initialement souhaitées. Soumettez donc une demande correspondante (pour une dérogation au nombre maximal d'étages pleins en invoquant que les limitations de l'époque de l'élaboration du plan sont respectées). Cela signifie toutefois une demande de permis de construire "à part entière" – ce que l'on appelle un "Freisteller" ne serait alors plus envisageable.
 

Escroda

20.02.2021 18:26:24
  • #3
Oui, je ne voulais plus rien écrire ici dans le forum, mais
1. je suis dépendant d'internet
2. je veux sauver le dimanche d'une famille et
3. cela nuit à ma profession si un collègue diffuse peut-être des contre-vérités


Il n'en a pas le droit, car il n'a pas à assumer la conformité avec le plan d’urbanisme.

1. Ce n’est pas la date d’exécutivité qui compte, mais celle de la décision de l’assemblée
2. La BbgBO n’a été modifiée concernant la définition de l’étage complet qu’en septembre 2003

Cela n’a en effet aucune importance. La réglementation d’urbanisme actuelle de l’État s’applique toujours, et dans celle-ci, il est dit au §88 :
(2) Tant que l’article 20, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’utilisation des sols se réfère au droit régional pour la définition du
niveau complet, le paragraphe 2, alinéa 4 de la réglementation de construction de Brandebourg dans la version du 17 septembre 2008 (GVBl. I p. 226) continue de s’appliquer.
Pour les règlements selon le code de la construction, qui sont devenus juridiquement contraignants avant l’entrée en vigueur de cette loi, la définition du niveau complet valable au moment de la décision de the constituante s’applique toujours.
 

haydee

20.02.2021 19:06:39
  • #4

Merci
Tout le meilleur
 

mjammjammjam

20.02.2021 19:30:14
  • #5


Merci beaucoup pour le décompte précis. J’ai retracé les paragraphes mentionnés et j’en conclus que tu as raison. Nous devons prendre en compte la définition de l’étage plein qui était en vigueur au moment de l’adoption de la réglementation.

J’ai de nouveau parcouru les dizaines de signatures sous le plan d’aménagement et j’ai constaté que l’assemblée municipale a adopté le projet de plan d’aménagement dans une version datée du 5.12.2001 en tant que règlement (signature de mai 2002).

Nous devons donc construire un étage plein selon la définition de la version du BbgBO qui était en vigueur en 2001. Cela devrait être la version de 1998. De 1998 à 2003, la définition était : « Les étages pleins sont les étages au-dessus du sol qui ont une hauteur d’au moins 2,30 m sur au moins deux tiers de leur surface de base. Les étages destinés exclusivement à l’installation des équipements techniques du bâtiment (étages d’installation) ne sont pas considérés comme étages pleins. »

Malheureusement, cette définition ne précise pas si l’on doit utiliser comme référence la mesure intérieure ou le point de pénétration de la toiture extérieure.



Que veux-tu dire exactement par là ? Je sais que selon la version de 2003, nous n’aurions pu construire qu’un bungalow. Penses-tu qu’il n’y a pas de différence selon que la version applicable soit celle de 1994 ou de 1998 ?

Cordialement
Simon

P.S. : Désolé de contribuer à accroître ta dépendance à Internet ;-)...
 

11ant

20.02.2021 23:17:22
  • #6

4. Respectant toutes les raisons de se retirer, cela fait quand même plaisir quand un expert verse du vin dans l'eau ;-)

Selon ma compréhension, la toiture, dans l’esprit d’une réglementation qui ailleurs fait explicitement référence à "y compris ses murs périphériques", la pente de toit jusqu’à la paroi extérieure comprise est un mur périphérique incliné : sauf indication contraire (comme par exemple "bord supérieur des chevrons"), je répondrais donc oui ici. (Attention : je ne suis pas un géomètre)
 

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