Bonjour,
je te conseillerais d’envoyer très rapidement dans le désert ce conseiller financier douteux ! Très peu sérieux.
Le terrain de ma mère où se trouve une maison sur une moitié doit être divisé.
Sur l'autre moitié (jusqu'à présent seulement jardin), je souhaite construire une maison unifamiliale avec ma famille.
Ma mère veut nous faire don de la moitié.
Y a-t-il une taxe sur l'acquisition immobilière ici ? Un financier a laissé entendre que je ne devrais pas payer de taxe, mais que mon épouse en aurait une ?!
Mais il y aurait une astuce pour l’éviter ?! Il ne m’a pas révélé cette astuce, car il ne le ferait qu’après que je lui aie payé sa commission (pour le financement de la construction, etc.).
Est-ce vrai pour la taxe d’acquisition immobilière ? Si oui, existe-t-il vraiment une "astuce" pour l’éviter ?
1. Remarque préliminaire
Selon la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale publiée le 31.01.2007 (BVerfG, 07.11.2006 - 1 BvL 10/02), l’ancienne forme du § 19 de la loi sur les droits de succession n’était pas compatible avec la Loi fondamentale allemande. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, le droit des droits de succession n’était pas compatible avec le principe d’égalité général de l’art. 3 al. 1 GG, car un taux unique était appliqué à des unités économiques ou biens économiques évalués différemment (actifs d’entreprise, biens immobiliers, parts dans des sociétés de capitaux et exploitations agricoles et forestières), cf. aussi mot-clé droits de succession - inconstitutionnalité. La loi de réforme du droit des droits de succession et d’évaluation est entrée en vigueur le 01.01.2009.
2. Transferts de patrimoine (§§ 3, 7 loi droits de succession)
Sont soumis à la taxe sur les droits de succession (et pour les transferts entre vifs = taxe sur les donations) selon le § 1 loi sur les droits de succession principalement les transferts de patrimoine suivants :
2.1 Acquisition par cause de décès (§ 3 loi droits de succession)
Sont notamment considérées comme acquisitions par cause de décès :
[*]Succession selon la loi, testament ou contrat d’héritage
[*]Legs
[*]Donation mortis causa
[*]Avantages patrimoniaux en raison de contrats conclus par le défunt (ex. assurance-vie)
[*]Droit à la réserve héréditaire
[*]Indemnités pour renonciation à la réserve héréditaire ou à des droits de succession de remplacement ou à des legs
[*]Transmission d’une part sociale (société de personnes, société de capitaux) lors du retrait d’un associé contre indemnité (des héritiers) inférieure à la valeur de la part sociale
[*]Transmission de patrimoine (du défunt) à une fondation ou un trust
Cf. testament, testament commun, succession, droit des parents et enfants, droit du conjoint survivant.
2.2 Donation entre vifs (§ 7 loi droits de succession)
Sont notamment considérées comme donations entre vifs :
[*]Toute libéralité entre vifs entraînant un enrichissement
[*]Enrichissement du conjoint ou partenaire de vie par la conclusion du régime matrimonial de communauté de biens
[*]Indemnités pour renonciation à une succession
[*]Acquisition fondée sur une charge imposée par le donateur
[*]Transmission de patrimoine à une fondation par un acte de fondation entre vifs
Remarque :
Concernant les exigences limitées quant à la détermination d’un avis d’imposition de la taxe sur les donations sans coopération du contribuable, la Haute Cour fiscale allemande (BFH) s’est prononcée dans son arrêt du 06.06.2007 - II R 17/06.
Si l’administration fiscale ignore les circonstances qui lui permettraient de déterminer séparément la taxe pour les dons individuels parce que le contribuable a violé ses obligations de coopération (§ 90 AO), notamment l’obligation de déclaration fiscale (§ 149 al. 1 AO), l’administration peut se limiter à fixer uniformément la taxe en indiquant la période présumée pendant laquelle ont été faites plusieurs donations d’un nombre et d’un montant inconnu à partir d’un montant estimé unique englobant toutes les donations.
Conseil pratique :
Les contreparties que le donataire doit fournir pour la donation réduisent celle-ci, sauf si elles ne peuvent pas être évaluées en valeur, par exemple les contreparties idéelles.
L’assiette de la taxe sur les droits de succession est le soi-disant acquêt imposable, qui correspond au patrimoine brut revenant à l’acquéreur après déduction de toutes les dettes et charges liées à la succession.
Remarque :
Selon l’arrêt de la BFH du 17.10.2007 - II R 53/05, une libéralité doit être considérée comme telle lorsqu’un époux reçoit au début du mariage une somme d’argent de l’autre en compensation d’une renonciation partielle contractuelle à la pension alimentaire post-conjugale. Cette renonciation partielle ne constitue pas une contrepartie réduisant l’enrichissement.
3. Valeur de la succession
Sauf exonérations (§ 3, § 13, § 13a, § 13c loi droits de succession) ou abattements (§§ 16 - 18 loi droits de succession), le patrimoine brut est déterminé selon les dispositions de la loi d’évaluation. Pour l’évaluation de la succession selon le § 12 loi droits de succession, qui renvoie partiellement à la loi d’évaluation (BewG), les valeurs suivantes s’appliquent :
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TH]Type d’actif hérité[/TH]
[TH]Valeur aux fins de la taxe sur les droits de succession[/TH]
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Créances de capitaux (ex. comptes d’épargne, dépôts à terme, prêts, etc.) |
Valeur nominale en EUR ; devises étrangères converties en conséquence ; intérêts éventuellement non encore crédités sont ajoutés, § 12 BewG |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Actions et autres titres cotés en bourse |
Cours boursier le plus bas au jour de la succession (date du décès) § 11 al. 1 BewG
->Taxe sur succession - valeurs mobilières |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Parts de GmbH et autres titres non cotés |
Valorisation à la juste valeur. La juste valeur est dérivée des ventes entre tiers non liés datant de moins d’un an ou, en l’absence de telles données, estimée sur la base des perspectives de bénéfices de la société ou par une méthode reconnue et usuelle en pratique commerciale hors fiscalité.
->Réforme taxe succession - évaluation des actifs d’entreprise |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Biens immobiliers (terrains, bâtiments, droits de superficie), en partie aussi terrains d’exploitation |
Valeur des biens immobiliers selon §§ 157, 151, 159, 176 - 198 BewG (§ 12 al. 3 loi droits de succession) |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Actifs agricoles et forestiers, y compris les biens immobiliers |
Valeur agricole et forestière selon § 157 al. 2 en liaison §§ 158 - 175 BewG.
Cette valeur englobe également les autres actifs au service de l’exploitation agricole et forestière. |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Usufruit |
Valeur actualisée de l’utilisation annuelle (§§ 13 - 15 BewG) |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Actifs d’entreprise (entreprises individuelles et patrimoine libéral) |
Juste valeur des actifs au moment du transfert §§ 95 ss. BewG (estimation fictive),
biens immobiliers d’exploitation valorisés partiellement à la valeur immobilière selon §§ 157, 151, 159, 176-198 BewG. ->Réforme taxe succession - évaluation des actifs d’entreprise |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Parts dans des sociétés de personnes (sociétés en commandite, sociétés en nom collectif) |
Juste valeur d’une part du patrimoine d’entreprise au moment du transfert (§ 97 BewG). Si la société de personnes n’exerce pas d’activité commerciale (ex. société civile immobilière), les actifs appartenant à la société doivent être évalués individuellement
(§ 10 al. 1 phrase 4 loi droits de succession). ->Évaluation des parts |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Sociétés de capitaux |
cf. actions et parts non cotées |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- Autres biens (collections, tableaux, pièces, bijoux, véhicules, métaux précieux, pierres précieuses, etc.) |
Valeur vénale (le cas échéant valeur estimée)
Attention ! Plusieurs abattements doivent être pris en compte pour l’évaluation des autres biens. |
Si la taxe sur les droits de succession n’est pas payée par l’héritier lui-même, mais que le défunt en a transféré le paiement à un tiers, la taxe ainsi économisée pour l’héritier fait aussi partie de la succession imposable. Il en va de même si, lors d’une donation, ce n’est pas le donataire qui paie la taxe, mais le donateur lui-même (§ 10 al. 2 loi droits de succession).
Le patrimoine brut ainsi déterminé est ensuite réduit des
dettes successorales (§ 10 al. 5-10 loi droits de succession).
Parmi les dettes successorales figurent par exemple :
[*]1. Toutes les dettes du défunt que l’héritier doit reprendre, sauf si elles sont liées à une activité commerciale (ces cas sont déjà inclus dans l’évaluation des actifs d’entreprise);
[*]2. Dettes liées aux legs et charges ;
[*]3. Revendications de réserve ou droits de succession de remplacement formulées par d’autres héritiers ;
[*]4. Frais d’obsèques incluant pierre tombale et cérémonies funéraires locales ;
[*]5. Frais d’entretien de la tombe multipliés par le coût annuel habituel x 9,3 ;
[*]6. Frais liés à l’acquisition de la succession et à la règlementation successorale.
Au lieu de prouver individuellement les montants aux points 4 à 6, une somme forfaitaire de 10 300 EUR peut être prise en compte.
Remarque :
Selon l’arrêt de la BFH du 20.06.2007 - II R 29/06, les frais avancés par l’héritier pour un contentieux concernant sa propre taxe de succession ne sont pas déductibles selon § 10 al. 5 n° 3 loi droits de succession. Cela vaut aussi pour les frais de représentation de l’héritier dans une procédure d’opposition ou contentieuse d’un légataire à laquelle l’héritier a été associé.
Remarque :
Lorsque les époux ont désigné leurs enfants comme héritiers finaux dans un testament commun berlinois et que les enfants conviennent avec l’époux survivant de renoncer aux réserves du premier époux contre paiement d’une indemnité venant à échéance au décès de l’époux survivant, selon l’arrêt de la BFH du 27.06.2007 - II R 30/05, les enfants ne peuvent pas déduire cette indemnité comme dette successorale au sens du § 10 al. 5 n° 1 loi droits de succession au décès de l’époux survivant. En effet, cette obligation d’indemnisation ne représente pas, selon la BFH, une charge économique pour l’époux survivant.
4. Exonérations fiscales
Sont notamment exonérés :
[*]L’égalisation de l’enrichissement (§ 5 loi droits de succession) entre époux ou partenaires de vie sous le régime légal (communauté réduite aux acquêts). Cette valeur doit toujours être précisément déterminée. Une estimation forfaitaire à 25 % de la succession n’est pas autorisée.
Taxe de succession - égalisation de l’enrichissement, égalisation de l’enrichissement - droit civil
[*]Sous certaines conditions, les actifs d’entreprise : Pour la réglementation de l’exonération fiscale des actifs d’entreprise, exploitations agricoles et forestières et parts dans des sociétés de capitaux selon § 13a loi droits de succession dans la version de la loi de réforme, cf. mot-clé "réforme taxe succession - exonération actifs d’entreprise".
[*]Mobilier de maison, linge, vêtements ( § 13 al. 1 n° 1 loi droits de succession )
Pour les héritiers selon les classes fiscales (concernant les classes de déclaration fiscale selon § 15 loi droits de succession - ci-dessous - et non les classes de déclaration dans la procédure de retenue à la source):
Remarque :
Les exonérations ne s’appliquent pas aux actifs d’entreprise, argent, valeurs mobilières, pièces, métaux précieux, pierres précieuses et perles.
[*]41 000 EUR pour les acquéreurs de la classe fiscale I (conjoints, enfants, petits-enfants ; pour les parents et grands-parents uniquement en cas d’acquisition par décès) et pour les partenaires de vie ;
[*]12 000 EUR supplémentaires pour les acquéreurs de la classe fiscale I et les partenaires de vie pour d’autres biens mobiliers qui ne sont pas du mobilier ou des vêtements ;
[*]12 000 EUR au total pour les personnes des classes fiscales II et III pour les biens mobiliers, y compris mobilier et vêtements ;
[*]Biens immobiliers, objets d’art, collections scientifiques, bibliothèques et archives ( § 13 al. 1 n° 2 loi droits de succession ),
[*]1. leur conservation pour leur importance particulière pour l’art, l’histoire et la science d’intérêt public, quand les coûts dépassent les recettes et qu’ils servent raisonnablement la science et l’éducation populaire : exonération de 60 % ou pour biens immobiliers et parties de biens immobiliers de 85 % de leur valeur.
[*]2. possession familiale de plus de 20 ans ou inscription dans un registre spécial pour protéger le patrimoine culturel allemand contre l’exode : exonération de 100 % de leur valeur
[*]3. s’ils sont soumis par l’héritier à la protection des monuments historiques : exonération de 100 % de leur valeur
[*]Biens corporels mobiliers ( § 13 al. 1 n° 1 loi droits de succession )
ex. voitures, bateaux, objets d’art, collections, etc. (sauf moyens de paiement, valeurs mobilières, pièces, métaux précieux, pierres précieuses et perles) pour héritiers selon classes fiscales (ci-dessous)
Classe fiscale I : jusqu’à 12 000 EUR ; classes fiscales II et III : jusqu’à 12 000 EUR avec mobilier, linge et vêtements
[*]Résidence familiale ( § 13 al. 1 n° 4a loi droits de succession )
Lorsqu’un époux ou partenaire de vie donne à l’autre une maison ou un appartement qu’il utilise lui-même (résidence familiale) ou sa part, la donation est exonérée. Il en va de même si les crédits contractés pour la résidence familiale sont remboursés, ou si l’époux ou partenaire prend en charge des frais ultérieurs (cf. aussi mot-clé "réforme taxe succession - taux / abattements").
Les mêmes dispositions s’appliquent selon § 13 al. 1 n° 4b loi droits de succession à l’acquisition d’une résidence familiale par un époux ou partenaire de vie à cause du décès et selon § 13 al. 1 n° 4c loi droits de succession sous certaines conditions à l’acquisition d’une résidence familiale par des enfants au sens de la classe fiscale I n° 2.
[*]Remise de dettes ( § 13 al. 1 n° 5 loi droits de succession ), résultant de l’octroi de moyens d’entretien ou de formation. L’octroi de moyens adéquats pour l’entretien ou la formation est également exonéré. Si le défunt ou le donateur octroie au débiteur, en plus de la remise de dette, d’autres biens, l’exonération fiscale disparaît si la taxe peut être payée sur la moitié des biens donnés en plus de la dette remise.
La remise d’autres dettes est exonérée si elle résulte de la situation de détresse du débiteur et que la remise ne met pas fin à cette situation.
[*]lorsque les parents, parents adoptifs, beaux-parents ou grands-parents sont eux-mêmes inaptes au travail pour cause de handicap ou vivent en ménage commun avec une telle personne et ne peuvent donc pas travailler eux-mêmes : jusqu’à 41 000 EUR (§ 13 al. 1 n° 6 loi droits de succession)
[*]Droits selon certaines lois d’indemnisation ( § 13 al. 1 n° 7, 8 loi droits de succession ),
ex. loi sur compensation des charges, loi d’aide aux réfugiés, loi d’aide aux détenus, loi de réhabilitation, loi sur les conséquences de guerre, loi fédérale sur les expulsés
[*]Dotations à des personnes ayant fourni des soins ou entretien gratuits ou à prix réduit jusqu’à 20 000 EUR (§ 13 al. 1 n° 9 loi droits de succession)
[*]Dotations à des communautés religieuses (§ 13 al. 1 n° 16 loi droits de succession)
[*]Dotations dont l’utilisation est assurée pour des buts religieux, caritatifs ou philanthropiques (§ 13 al. 1 n° 17 loi droits de succession).
5. Classes fiscales / abattements personnels
Le montant de la taxe sur les droits de succession et des abattements personnels dépend notamment des classes fiscales. Le § 15 loi droits de succession prévoit une classification en 3 classes fiscales de I à III.
Outre les exonérations matérielles (voir ci-dessus), le § 16 loi droits de succession régit des abattements personnels supplémentaires, gradués selon les classes fiscales entre 500 000 EUR et 20 000 EUR.
En plus de ces abattements généraux, le conjoint, partenaire de vie et les enfants bénéficient d’un abattement supplémentaire spécial de protection (§ 17 loi droits de succession) lors d’acquisitions par cause de décès. Il s’élève en principe à 256 000 EUR pour le conjoint et le partenaire, mais est réduit de la valeur actuelle des pensions, par exemple, et autres rentes non incluses dans la succession. Pour les enfants jusqu’à 27 ans, l’abattement est échelonné en fonction de l’âge de 52 000 EUR (âge jusqu’à 5 ans) à 10 300 EUR (âge entre 20 et 27 ans). Là aussi il peut être réduit par la valeur actuelle des rentes (ex. allocations orphelines) comme pour le conjoint survivant.
Exemple :
Max Redlich décède et laisse à sa fille de 18 ans un patrimoine en espèces de 500 000 EUR.
Solution :
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
acquêt imposable |
[TD="align: right"]79 500 EUR
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Acquisition par cause de décès |
[TD="align: right"]500 000 EUR
moins abattement personnel |
[TD="align: right"]400 000 EUR
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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[TD="align: right"]-----------
acquêt imposable avant abattement spécial |
[TD="align: right"]100 000 EUR
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
- abattement spécial |
[TD="align: right"]20 500 EUR
|
[TD="align: right"]-----------
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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[TD="colspan: 3"]Vue d’ensemble des classes fiscales et abattements
|
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[TD="colspan: 2"]
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TH]Classe fiscale, § 15 I loi droits de succession[/TH]
[TH]Normeloi droits de succession[/TH]
[TH]Personnes appartenant à la classe fiscale[/TH]
[TH]Abattement personnel EUR[/TH]
[TH]Abattement spécial EUR[/TH]
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. I n° 1 |
§ 16 I n° 1 |
Époux |
500 000 |
256 000 |
§ 15 I cl. I n° 2 |
§ 16 I n° 2 |
Enfants et beaux-enfants |
400 000 |
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. I n° 2 |
§ 16 I n° 2 |
Enfants et beaux-enfants âgés de 0 à 5 ans |
400 000 |
52 000 |
§ 15 I cl. I n° 2 |
§ 16 I n° 2 |
Enfants et beaux-enfants âgés de 5 à 10 ans |
400 000 |
41 000 |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. I n° 2 |
§ 16 I n° 2 |
Enfants et beaux-enfants âgés de 10 à 15 ans |
400 000 |
30 700 |
§ 15 I cl. I n° 2 |
§ 16 I n° 2 |
Enfants et beaux-enfants âgés de 15 à 20 ans |
400 000 |
20 500 |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. I n° 2 |
§ 16 I n° 2 |
Enfants et beaux-enfants âgés de 20 à 27 ans |
400 000 |
10 300 |
§ 15 I cl. I n° 3 |
§ 16 I n° 3 |
Descendants des enfants et beaux-enfants au sens de la cl. I n° 2 |
200 000 |
------ |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. I n° 4 |
§ 16 I n° 4 |
Parents et ascendants en cas d’acquisition par décès |
100 000 |
------ |
|
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. II n° 1 - 3 |
§ 16 I n° 5 |
Parents, ascendants (en cas de donations), frères et sœurs, descendants au premier degré des frères et sœurs |
20 000 |
|
§ 15 I cl. II n° 4 - 7 |
§ 16 I n° 5 |
Beaux-parents, gendres et belles-filles, beaux-parents, époux divorcé |
20 000 |
------ |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
§ 15 I cl. III |
§ 16 I n° 7 |
Tous les autres acquéreurs et attributions à des fins particulières |
20 000 |
------ |
[TD="align: left"]§ 15 I cl. III
[TD="align: left"]§ 16 I n° 6
[TD="align: left"]Partenaires de vie
[TD="align: Center"]500 000
[TD="align: Center"]256 000
|
Les abattements sont à nouveau utilisables après 10 ans depuis la dernière acquisition auprès de la même personne (cf. § 14 loi droits de succession). En cas d’acquisition nouvelle dans ce délai de 10 ans, les acquisitions sont cumulées pour le calcul des abattements et du taux. En cas d’acquisition nouvelle auprès de la même personne, la taxe due est calculée sur la totalité des acquisitions des 10 dernières années déduction faite des taxes déjà payées.
Exemple :
Note : Les montants de 1995 sont fictivement convertis en EUR
Exemple en droit des droits de succession (avant l’entrée en vigueur du ErbStRG
):
Le père fait une donation à sa fille en 1995 de 125 000 EUR.
En 2002, il décède et laisse à sa fille 250 000 EUR.
Solution :
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
taxe à payer sur donation et succession |
14 356 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Donation 1995 : |
|
Acquisition |
125 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
moins abattement 1995 |
46 016 EUR |
|
----------- |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
acquêt imposable |
78 984 EUR |
Taux en classe fiscale I = 5,5 % |
4 344 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
|
|
Succession 2002 : |
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Acquisition par cause de décès |
250 000 EUR |
plus donations dans les 10 ans |
125 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
|
----------- |
Acquêt total 2002 |
375 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
moins abattement 2002 |
205 000 EUR |
|
----------- |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
acquêt imposable |
170 000 EUR |
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Taxe en classe fiscale I = 11 % |
18 700 EUR |
moins taxe à imputer |
4 344 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
|
----------- |
Remarque :
La Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) a déclaré inconstitutionnelle la
discrimination des couples homosexuels par rapport aux époux dans la loi sur les droits de succession et donations concernant les
abattements personnels, les
taux d’imposition et la
non-prise en compte de l’abattement spécial (BVerfG, 21.07.2010, 1 BvR 611/07, 1 BvR 2464/07). La cour a donné instruction au législateur de trouver une réglementation conforme à la Constitution d’ici fin 2010 pour les
anciens cas entre 2001 et 2008, objet du recours constitutionnel.
6. Taux de la taxe sur les droits de succession
Selon le montant de l’acquêt imposable et la classe fiscale, la taxe est fixée à des taux entre 7 % et 50 % (§ 19 loi droits de succession).
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TD="colspan: 4"]Vue d’ensemble des taux en tenant compte des montants en EUR
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TH]Valeur de l’acquêt imposable jusqu’à (après déduction abattements) :[/TH]
[TH="colspan: 3"]Pourcentage selon la classe fiscale[/TH]
|
[TH]I[/TH]
[TH]II
nouveau depuis 01.01.2010
Valeurs entre parenthèses pour 2009[/TH]
[TH]III[/TH]
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TH]EUR[/TH]
[TH]%[/TH]
[TH]%[/TH]
[TH]%[/TH]
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
75 000 |
7 |
15 (30) |
30 |
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
300 000 |
11 |
20 (30) |
30 |
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
600 000 |
15 |
25 (30) |
30 |
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
6 000 000 |
19 |
30 (30) |
30 |
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
13 000 000 |
23 |
35 (50) |
50 |
|
|
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|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
26 000 000 |
27 |
40 (50) |
50 |
|
|
|
|
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
plus de 26 000 000 |
30 |
43 (50) |
50 |
Le § 19 al. 3 loi droits de succession contient une règle d’allègement des difficultés, qui limite en certains cas la taxation accrue due au dépassement des seuils de valeur. Par exemple, un acquêt imposable de 75 050 EUR en classe fiscale I signifie l’application d’un taux d’imposition de 11 % au lieu de 7 % (ce dernier taux applicable à 75 000 EUR).
Remarque :
Le ministère des finances de Bade-Wurtemberg a publié le 18.01.2010 une circulaire (3 - 3825 / 2) présentant en tableau les limites significatives pour les acquisitions dont la taxation intervient après le 31.12.2008 et après le 31.12.2009.
Remarque :
La Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) a déclaré inconstitutionnelle la
discrimination des couples homosexuels par rapport aux époux dans la loi sur les droits de succession et donations concernant les
abattements personnels, les
taux d’imposition et la
non-prise en compte de l’abattement spécial (BVerfG, 21.07.2010, 1 BvR 611/07, 1 BvR 2464/07). La cour a donné instruction au législateur de trouver une réglementation conforme à la Constitution d’ici fin 2010 pour les
anciens cas entre 2001 et 2008, objet du recours constitutionnel.
7. Acquisitions antérieures (§ 14 loi droits de succession)
Conseil pratique :
Qui souhaite transmettre un patrimoine important par exemple à ses enfants doit planifier à long terme. En utilisant le délai de 10 ans, on peut économiser des montants importants de taxe sur les droits de succession. Si le patrimoine est déjà transmis par donations de son vivant, les abattements sont à nouveau utilisables tous les 10 ans.
Remarque :
La règle de § 14 al. 1 phrase 4 loi droits de succession doit être respectée. Selon celle-ci, le montant d’impôt résultant du dernier acquêt sans cumul avec les acquisitions précédentes ne doit pas être inférieur à celui obtenu après application des alinéas 2 ou 3 du même paragraphe.
Exemple :
Herbert Steinalt décède et laisse à son fils de 48 ans
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
|
Économie d’impôt cas b par rapport au cas a : |
16 500 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Alt. a) : |
[TD="colspan: 2"]un patrimoine en espèces de
550 000 EUR
Alt. b) : |
[TD="colspan: 2"]un patrimoine en espèces de
150 000 EUR, mais qui a fait à son fils depuis ses 17 ans quatre donations de 100 000 EUR chacune, successivement tous les 10 ans, la dernière à l’âge de 47 ans de son fils
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
|
[TD="colspan: 2"]
|
Solution |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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a) |
Acquisition par cause de décès |
550 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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./. abattement personnel |
400 000 EUR |
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-------------- |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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acquêt imposable |
150 000 EUR |
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Taxe de succession avec taux de 11 % (cl. I) |
16 500 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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b) |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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Donations 4 x
100 000 EUR |
400 000 EUR |
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./. abattements 4 x
400 000 EUR |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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(Acquisitions à plus de 10 ans d’intervalle) |
1 600 000 EUR |
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[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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Donations imposables |
0 EUR |
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Acquisition par cause de décès |
150 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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Addition (seule la donation à 47 ans est ajoutée car pas 10 ans écoulés) |
100 000 EUR |
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------------- |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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Acquêt |
250 000 EUR |
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./. abattement |
400 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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------------- |
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acquêt imposable |
0 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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Taxe de succession avec taux de 7 % (cl. I) |
0 EUR |
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Les abattements s’appliquent respectivement pour des acquisitions auprès d’un donateur ou défunt. Lorsque les époux, p.ex., sont copropriétaires d’un patrimoine (ex. dépôts bancaires communs, terrains), les abattements pour donations aux enfants sont doublés.
Exemple :
Les époux Wohlgemut sont copropriétaires à parts égales d’un portefeuille de titres d’une valeur de 900 000 EUR. Ils font donation de ce portefeuille à leur fils Franz, âgé de 32 ans.
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TH]Solution[/TH]
[TH="colspan: 2"]Acquisition de[/TH]
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[TH]Mère[/TH]
[TH]Père[/TH]
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Valeur de la donation |
450 000 EUR |
450 000 EUR |
moins abattement personnel |
400 000 EUR |
400 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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----------- |
Acquêt imposable |
50 000 EUR |
50 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Taxe de succession 7 % chacun |
3 500 EUR |
3 500 EUR |
Si le père avait été le seul propriétaire du portefeuille, le tableau serait :
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Valeur de la donation |
900 000 EUR |
moins abattement |
400 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
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Acquêt imposable |
500 000 EUR |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
Taxe de succession 15 % |
75 000 EUR |
Dans le cas d’une donation de propriété conjointe, l’économie de taxe ici est donc de 68 000 EUR.
Remarque :
Le ministère des finances du Schleswig-Holstein a publié une circulaire commune aux autorités fiscales des Länder le 12.06.2008 - VI 353 - S 3820 - 009 concernant la retenue d’impôt fictive selon § 14 al. 1 phrase 2 loi droits de succession.
La BFH a décidé dans son arrêt du 02.03.2005 - II R 43/03 que dans une chaîne de donations, la taxe pour le dernier acquêt doit être calculée en tenant compte réellement de l’effet de l’abattement à la date de cet acquêt, pour autant qu’il n’ait pas été consommé dans le délai de 10 ans.
Après la hausse des abattements, les autorités fiscales des Länder considèrent qu’un montant jusqu’à la différence entre l’ancien et le nouveau abattement peut être donné en franchise d’impôt. Cela s’applique aussi si l’abattement précédent a déjà été consommé lors de la taxation des acquisitions antérieures dans la période de 10 ans prévue au § 14 loi droits de succession et si cette donation atteint ou dépasse le nouveau abattement.
8. Acquisitions multiples (§ 27 loi droits de succession)
Si un même patrimoine est transmis plusieurs fois successivement, par ex. au décès du père d’abord à l’épouse puis à son décès aux enfants, la taxe de succession est due à chaque fois. Pour atténuer cet effet cumulatif, le § 27 loi droits de succession prévoit une réduction de la taxe lorsque des biens identiques sont transmis plusieurs fois dans un délai de 10 ans entre personnes de la classe I. La réduction est :
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
[TH]% de la taxe de succession[/TH]
[TH]Intervalle entre successions[/TH]
50 |
max. 1 an |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
45 |
plus de 1 an, moins de 2 ans |
40 |
plus de 2 ans, moins de 3 ans |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
35 |
plus de 3 ans, moins de 4 ans |
30 |
plus de 4 ans, moins de 5 ans |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
25 |
plus de 5 ans, moins de 6 ans |
20 |
plus de 6 ans, moins de 8 ans |
[TR="bgcolor: #FAFAFA"]
10 |
plus de 8 ans, moins de 10 ans |
9. Assurances-vie
Des particularités existent pour les assurances-vie versées aux héritiers au décès du défunt. S’il n’existe pas de bénéficiaire désigné, l’assurance fait partie de la succession. Les assurances avec bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession mais restent soumises à la taxe sur succession ou donation. La somme assurée est additionnée à l’autre acquêt imposable pour calcul des abattements et taux.
Remarque :
Les assurances vie, capital ou rente non échues sont évaluées selon la loi de réforme à leur valeur de rachat actuelle. Auparavant, la valeur retenue correspondait aux deux tiers des primes ou contributions versées ou à la plus faible valeur de rachat.
Conseil pratique :
La taxe sur les assurances-vie peut être évitée simplement en ne choisissant pas le cas normal où titulaire de la police et assuré sont identiques. Il faut mieux souscrire une assurance-vie sur la vie de son conjoint par exemple comme titulaire. Ainsi, en cas de décès, la somme versée au conjoint n’est pas soumise à la taxe sur succession ou donation.
10. Imposition des rentes, usufruits et prestations (§ 23 loi droits de succession)
Le ministère des finances du Bade-Wurtemberg s’est prononcé dans une circulaire commune aux autorités fiscales des Länder du 09.09.2008, - 3 - S 3834 / 2 concernant le calcul de la taxe en cas d’application du § 23 loi droits de succession et du § 10 al. 2 loi droits de succession.
Selon le § 23 al. 1 loi droits de succession, la taxe due sur la valeur actuelle des rentes ou autres prestations périodiques peut, au choix de l’acquéreur, être payée annuellement d’avance sur la base de la valeur annuelle au lieu de la valeur actuelle.
Selon les autorités fiscales des Länder, en cas d’engagement du donateur à payer la taxe (§ 10 al. 2 loi droits de succession), l’option prévue au § 23 al. 1 doit être possible tant pour le donataire que pour le donateur payeur.
La taxe payée par le donateur (§ 10 al. 2) ne doit cependant pas remplir les conditions du § 23 al. 1, même pour la part liée à la valeur actuelle. Cette taxe doit être considérée comme un acquêt distinct, non lié aux droits sur une rente ou autres prestations périodiques, et doit donc être immédiatement imposée en totalité.
11. Report de paiement (§ 28 loi droits de succession)
Lorsque des actifs d’entreprise ou agricoles et forestiers sont transmis par donation ou succession, la taxe afférente peut être différée sur demande jusqu’à 10 ans. Des intérêts sont dus en cas de report sur donations.
Salutations, expert en construction