1.
Faux.
La renonciation à l'exception de recours préalable n'est pas la même chose que la garantie à première demande. La renonciation à l'exception de recours préalable ne dispense que d'une tentative de saisie forcée. Lis par exemple § 771 du Code de la construction et de l'habitation.
Cela ne sert à rien si l'existence même de la dette est contestée.
Donc : si la qualité ou la non-qualité est contestée.
2.
La validité TTMMAA + 5 ans conduit seulement à une extinction automatique des créances (de caution) par prescription.
La question de savoir si la créance encore existante est exécutoire est une autre question. La réponse est non si elle est prescrite. Elle existe encore ("est valable"), mais ne doit pas être exécutée si le garant ne le veut pas. Il peut, mais n'est pas obligé, car le garant bénéficie déjà, après 3 ans, de l'exception de prescription.
Question-test :
Tu poursuis joyeusement pendant 7 ans jusqu'à la Cour fédérale de justice.
Pendant ce temps, la prescription prévue par ta clause est-elle suspendue ?