Zone de protection paysagère
... signifie (presque) toujours zone extérieure. Les mesures de construction - donc aussi une reconstruction - sont alors soumises au droit de l’urbanisme selon l’article 35 du Code de la construction. L’acquisition de la propriété par des groupes professionnels non privilégiés peut déjà être illicite. Une destruction par incendie n’est en principe pas problématique (voir paragraphe 4, 3.), cependant, la demande de nouvelle construction pourrait soulever des doutes quant à la licéité antérieure, que le propriétaire devra alors lever. Les documents probants ne devraient alors pas avoir été détruits par le feu.
Ce serait alors comme une expropriation forcée ?
Possible, par exemple §35 paragraphe 5 phrase 2 du Code de la construction :
Pour les projets selon le paragraphe 1 numéros 2 à 6, une déclaration d’engagement doit être fournie comme condition supplémentaire d’admissibilité, s’engageant à démanteler le projet après l’abandon définitif de l’utilisation autorisée et à éliminer l’imperméabilisation des sols
Est-il aussi vrai que l’État a toujours un droit de préemption ?
Non. Il existe cependant différentes bases légales qui peuvent justifier un droit de préemption, par exemple §§24, 25 du Code de la construction ou §66 de la loi fédérale sur la protection de la nature (BNatSchG).
Avant l’achat d’un bien en zone extérieure, il convient de se renseigner de manière approfondie sur les obligations et conditions, c’est-à-dire au minimum une visite auprès de l’autorité de délivrance des permis de construire, de l’autorité de protection de la nature et du bureau des hypothèques.