Bonjour,
Ce papier a-t-il une valeur au tribunal ?
Lis ceci :
OLG –
Travail au noir : sans
facture = sans
droits
Il est régulièrement tenté, lors de prestations d’artisans, de contourner le montant de la facture due aux impôts. Le petit avantage obtenu sur la facture ne correspond souvent pas au dommage possible.
La demanderesse voulait refaire le pavage de son allée de propriété. Cela devait être fait au meilleur prix possible. Elle voulait elle-même se procurer le matériel nécessaire à bas prix. Le défendeur a reçu la mission d'effectuer les travaux nécessaires sur l'allée de 170 m² de la propriété. Accord sur le prix : « 1 800 euros sans facture ». À peine les travaux terminés, des irrégularités importantes sont apparues dans le pavage. Une tentative de réparation du défendeur est restée sans succès. L’expert appelé a constaté un défaut fondamental : la couche de sable sous les pavés était trop épaisse. Afin d’éliminer ce défaut, il a fallu tout défaire. Coût : plus de 6 000 euros. Ce montant a été réclamé par la demanderesse au défendeur en remboursement des frais.
Cas clair de dommages
Selon le droit normal du contrat d’ouvrage, la situation aurait été claire : le défendeur avait mal travaillé, sa tentative de réparation au sens de l’article 635 du Code de la construction avait échoué. La voie pour faire valoir des droits au remboursement de frais aurait été libre en cas d’acte juridique valide.
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L’accord de travail au noir conduit à la nullité du
contrat global
Comme la juridiction inférieure, l’OLG a également rejeté la demande de dommages-intérêts. Le tribunal a constaté que l’accord contractuel violait une interdiction légale. Selon § 1 alinéa 2 de la loi sur le travail au noir, l’accord d’exonération de facture est interdit. Un tel accord vise manifestement, selon la cour, à « économiser » illégalement des impôts et ainsi à obtenir un salaire d’ouvrage moindre. La violation de la loi d’interdiction selon § 1 alinéa 2 de la loi sur le travail au noir entraîne selon § 134 du Code de la construction la nullité de cet accord. Comme une partie essentielle du contrat d’ouvrage est ainsi nulle, la nullité du contrat global en est la conséquence obligatoire.
Le travail au noir doit rester risqué
La chambre de l’OLG a expressément souligné que les droits contractuels de garantie ne peuvent pas non plus être déduits du principe de « bonne foi » selon § 242 du Code de la construction. Cela conduirait en effet à éluder le § 1 de la loi sur le travail au noir. En effet, avec un accord sur argent noir, un délit, à savoir une fraude fiscale, a été préparé. Une telle procédure ne mérite aucune protection étatique. C’est pourquoi l’entrepreneur n’est pas interdit, en raison d’un comportement contradictoire, d’invoquer la nullité du contrat. En conséquence, un accord sur argent noir doit rester associé au risque de ne pouvoir faire valoir aucun droit sur l’affaire de base. Celui qui se place par décision propre en dehors du droit ne peut pas attendre d’aide de ce droit en cas de garantie. Sinon, le droit protégerait une telle procédure illégale, ce qui serait contraire à l’esprit des dispositions visant à restreindre le travail au noir. En définitive, la demanderesse n’a donc rien obtenu.
(Tribunal régional supérieur de Schleswig-Holstein, jugement du 21.12.2012, 1 U 105/11)
Source : mon site internet
Cordialement, expert en construction