Bauexperte
11.05.2011 10:33:40
- #1
Conditions bancaires invalides : pas de frais de dossier pour l’octroi de prêts
10.05.2011 | Droit économique
La Cour régionale de Karlsruhe a déclaré une clause bancaire invalide en raison d’un désavantage excessif pour le client et d’un manque de transparence. Il s’agit de frais de dossier pour des prêts d’acquisition. Selon la clause, les clients bancaires doivent payer 2 % du contrat de prêt, mais au minimum 50 euros de frais de dossier.
La Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. a porté plainte pour cessation
La Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. a poursuivi la banque devant le tribunal régional de Karlsruhe pour obtenir l’interdiction d’utiliser cette clause. Le tribunal a donné raison à la plainte. La banque a interjeté appel, mais n’a pas réussi non plus à convaincre la Cour régionale.
La Cour régionale a annulé la clause
Selon la Cour régionale, les clauses ne sont pas transparentes et il ne doit pas être facturé de frais au client lorsque la banque vérifie sa solvabilité. Ce n’est pas un service, mais cela sert uniquement aux intérêts patrimoniaux de la banque.
Désavantage excessif : les efforts sont déjà compensés par les intérêts
Le tarif de la banque, qui contenait cette clause, constitue des conditions générales qui sont soumises à un contrôle juridique. La Cour régionale a jugé la clause bancaire invalide en raison d’un désavantage excessif pour le client et la banque doit cesser d’utiliser cette clause. La clause contestée désavantage les consommateurs de manière excessive et est donc nulle conformément à l’article 307 du Code civil.
Violation de l’obligation de transparence
Cela résulte déjà du manque de transparence de la clause. L’obligation de transparence (article 307, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil) exige de l’utilisateur qu’il expose les droits et obligations de son cocontractant de la manière la plus claire et compréhensible possible. Les inconvénients économiques d’une disposition doivent être visibles. La clause est notamment intransparente car le moment de la survenance des frais et la modalité de leur paiement ne sont pas clairs.
En particulier, pour le client, il n’est ni discernable quand et sous quelles conditions les frais deviennent exigibles, ni de quelle manière ils doivent être payés. Il est également incertain si la banque rembourse les frais en cas de résiliation anticipée du contrat et, le cas échéant, comment elle procède.
Le travail administratif à rémunérer n’est pas un service clientèle
L’invalidité résulte également du fait que les frais facturés servent les intérêts patrimoniaux de la banque et sont incompatibles avec les principes essentiels de l’article 488, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil.
Selon cette disposition, l’emprunteur est tenu de payer un intérêt dû et de rembourser à l’échéance le capital mis à disposition.
Des frais de dossier sous forme de forfait ne font pas partie des prestations principales prévues par la loi pour la mise à disposition du capital.
La chambre a toutefois admis le pourvoi pour la partie défenderesse, car la Cour fédérale de justice n’a pas encore pris de décision fondamentale sur cette question controversée.
(Cour régionale de Karlsruhe, jugement du 03.05.2011, 17 U 192/10).
Source : Haufe.Steuern
Cordialement
10.05.2011 | Droit économique
La Cour régionale de Karlsruhe a déclaré une clause bancaire invalide en raison d’un désavantage excessif pour le client et d’un manque de transparence. Il s’agit de frais de dossier pour des prêts d’acquisition. Selon la clause, les clients bancaires doivent payer 2 % du contrat de prêt, mais au minimum 50 euros de frais de dossier.
La Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. a porté plainte pour cessation
La Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. a poursuivi la banque devant le tribunal régional de Karlsruhe pour obtenir l’interdiction d’utiliser cette clause. Le tribunal a donné raison à la plainte. La banque a interjeté appel, mais n’a pas réussi non plus à convaincre la Cour régionale.
La Cour régionale a annulé la clause
Selon la Cour régionale, les clauses ne sont pas transparentes et il ne doit pas être facturé de frais au client lorsque la banque vérifie sa solvabilité. Ce n’est pas un service, mais cela sert uniquement aux intérêts patrimoniaux de la banque.
Désavantage excessif : les efforts sont déjà compensés par les intérêts
Le tarif de la banque, qui contenait cette clause, constitue des conditions générales qui sont soumises à un contrôle juridique. La Cour régionale a jugé la clause bancaire invalide en raison d’un désavantage excessif pour le client et la banque doit cesser d’utiliser cette clause. La clause contestée désavantage les consommateurs de manière excessive et est donc nulle conformément à l’article 307 du Code civil.
Violation de l’obligation de transparence
Cela résulte déjà du manque de transparence de la clause. L’obligation de transparence (article 307, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil) exige de l’utilisateur qu’il expose les droits et obligations de son cocontractant de la manière la plus claire et compréhensible possible. Les inconvénients économiques d’une disposition doivent être visibles. La clause est notamment intransparente car le moment de la survenance des frais et la modalité de leur paiement ne sont pas clairs.
En particulier, pour le client, il n’est ni discernable quand et sous quelles conditions les frais deviennent exigibles, ni de quelle manière ils doivent être payés. Il est également incertain si la banque rembourse les frais en cas de résiliation anticipée du contrat et, le cas échéant, comment elle procède.
Le travail administratif à rémunérer n’est pas un service clientèle
L’invalidité résulte également du fait que les frais facturés servent les intérêts patrimoniaux de la banque et sont incompatibles avec les principes essentiels de l’article 488, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil.
Selon cette disposition, l’emprunteur est tenu de payer un intérêt dû et de rembourser à l’échéance le capital mis à disposition.
Des frais de dossier sous forme de forfait ne font pas partie des prestations principales prévues par la loi pour la mise à disposition du capital.
La chambre a toutefois admis le pourvoi pour la partie défenderesse, car la Cour fédérale de justice n’a pas encore pris de décision fondamentale sur cette question controversée.
(Cour régionale de Karlsruhe, jugement du 03.05.2011, 17 U 192/10).
Source : Haufe.Steuern
Cordialement