Plan d'aménagement - ce qui compte

  • Erstellt am 25.08.2014 22:44:11

Jensk21

25.08.2014 22:44:11
  • #1
Bonjour professionnels,
Je suis actuellement en litige avec la commune concernant l’interprétation du plan d'aménagement (B-Plan) pour un nouveau lotissement sur lequel nous avons construit nous-mêmes.

Il s'agit de ce qui suit :
Selon le plan d'aménagement, une levée antibruit doit être construite le long d'une route fédérale assez fréquentée :

Extrait du texte du plan d'aménagement :

5.
Dispositions et installations particulières pour la protection contre les impacts environnementaux nuisibles au sens de la loi fédérale sur la protection contre les immissions § 9 al. 1 n° 24 et al. 6 du code de la construction
5.1 Levée/paroi antibruit (le long de la B XXX) :
Dans la zone verte publique n° 2, affectée à la fonction « levée/paroi antibruit », une levée ou paroi antibruit d’une hauteur de 3 m au-dessus de la zone attenante de la B XXX doit être construite sur les surfaces désignées à cet effet.
La paroi antibruit doit être « hautement absorbante » côté route et conformes aux « prescriptions techniques supplémentaires et directives pour la réalisation de parois antibruit le long des routes - ZTV-Lsw 88 ».

Je me suis renseigné auprès de la commune sur la date de réalisation de cette levée antibruit.
J'ai reçu l’information que la construction de la levée antibruit est conditionnée à certaines conditions. Selon la commune, ces conditions ne sont pas encore remplies. Par conséquent, la levée antibruit ne sera pas construite.

Ce qui est étrange, c’est que ces conditions ne figurent pas dans le plan d'aménagement lui-même, mais dans les motifs explicatifs du plan d'aménagement.

Ma question est donc la suivante :
Quelle est la pertinence juridique des motifs explicatifs du plan d'aménagement ?
D’après ce que j’ai pu lire sur Internet, les motifs explicatifs sont uniquement, selon l’article 3, alinéa 2, du code de la construction, une étape nécessaire de la procédure d’élaboration d’un plan d'aménagement.

Je comprends cela comme signifiant que les motifs explicatifs ont uniquement un caractère explicatif. Ce qui est contraignant, c’est toujours ce qui est formellement inscrit dans le plan d'aménagement lui-même.
D’autant plus que notre plan d'aménagement ne fait aucunement référence aux motifs explicatifs et qu’ils ne sont pas non plus mentionnés en annexe ou autre.

Ai-je raison ? En droit de la construction, est-ce uniquement ce qui est ancré dans le plan d'aménagement qui est contraignant ou également ce qui est indiqué dans le texte des motifs explicatifs ?

Je vous remercie d'avance.
 

DNL

27.08.2014 14:44:55
  • #2
Peux-tu brièvement expliquer de quelles conditions il s'agit ?
Peut-on approximativement estimer quand ces conditions seront remplies ?

Je suppose que ton objectif est que ce mur soit construit parce que tu te sens affecté ? À quel point la détresse est-elle vraiment forte à cet endroit ?

Ma question va un peu dans ce sens : es-tu le râleur qui se plaint maintenant parce que certaines règles n'ont pas été respectées, simplement par principe et parce que tu entends une petite voiture lors du barbecue dominical, et c’est tout ?
Ou toi, et peut-être même plusieurs voisins, avez-vous déjà un gros problème de santé parce que le volume des 100000 voitures et camions quotidiens cause des nuisances massives qui ne sont tout simplement plus acceptables ?
 

Wastl

27.08.2014 15:52:35
  • #3
Mon avis de profane : la justification du plan d'aménagement et le plan d'aménagement lui-même ne devraient pas se contredire. J'irais consulter un avocat spécialisé en droit de la construction pour obtenir des conseils. Si j'étais à ta place, je penserais de la même manière : le plan d'aménagement est décisif.
 

E.Curb

27.08.2014 17:02:47
  • #4
Salut,

bien sûr, la justification a une pertinence, sinon on n'aurait pas besoin de la faire :-)


§ 9 (Contenu du plan d'aménagement).


(1)........
(2)........
(3).......
(8) Le plan d'aménagement doit être accompagné d'une justification comportant les indications selon l'article § 2a.

et maintenant retour en haut....... :)


§ 2a (Justification du projet de plan d'aménagement, rapport environnemental).


(1) La commune doit joindre une justification au projet de plan d'aménagement dans la procédure d'établissement. Elle doit y exposer, conformément à l'état de la procédure,
1. les objectifs, les finalités et les impacts essentiels du plan d'aménagement et
2. dans le rapport environnemental selon l'annexe de ce code légal, les intérêts de la protection de l'environnement identifiés et évalués à la suite de l'examen environnemental selon l'article § 2, paragraphe 4.
Le rapport environnemental constitue une partie distincte de la justification.

Cordialement
 

Jensk21

03.09.2014 21:07:47
  • #5
Bonjour,
je comprends que la justification a un sens et un but.

§ 2a (Motivation du projet de plan d’aménagement, rapport environnemental).

(1) La commune doit joindre au projet de plan d’aménagement, dans la procédure d’élaboration, une justification. Celle-ci doit exposer, conformément à l’état de la procédure
1. les objectifs, les finalités et les impacts essentiels du plan d’aménagement et
2. dans le rapport environnemental selon l’annexe à ce code légal, les intérêts de la protection de l’environnement déterminés et évalués sur la base de l’évaluation environnementale selon § 2, alinéa 4.
Le rapport environnemental constitue une partie distincte de la justification.


Mais la question qui reste ouverte pour moi est la suivante : les informations contenues dans la justification sont-elles complémentaires au plan d’urbanisme ? Mon point est que selon le plan d’urbanisme il n’y a pas de restriction, ni à cet endroit il n’est fait référence à la justification. Est-ce une pratique habituelle et correcte ? Ou bien aurait-il dû y avoir une référence à la justification dans le plan d’urbanisme ?
 

DG

04.09.2014 13:55:32
  • #6
Il n'est pas nécessaire de faire spécialement référence aux choses exigées par la loi : il est clairement indiqué que la justification doit être jointe, donc cela n'a pas besoin d'être décrit séparément.

Il est possible ici que la protection contre le bruit ne soit construite que lorsque la majeure partie des terrains à bâtir est vendue/construite, car ce n'est qu'alors que les revenus provenant des ventes des terrains sont éventuellement disponibles/que le besoin existe pleinement.

À ce stade, la justification concrète de la commune m'intéresserait, à quelles conditions la construction est liée.

Cordialement
Dirk Grafe
 

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