Jensk21
25.08.2014 22:44:11
- #1
Bonjour professionnels,
Je suis actuellement en litige avec la commune concernant l’interprétation du plan d'aménagement (B-Plan) pour un nouveau lotissement sur lequel nous avons construit nous-mêmes.
Il s'agit de ce qui suit :
Selon le plan d'aménagement, une levée antibruit doit être construite le long d'une route fédérale assez fréquentée :
Extrait du texte du plan d'aménagement :
5.
Dispositions et installations particulières pour la protection contre les impacts environnementaux nuisibles au sens de la loi fédérale sur la protection contre les immissions § 9 al. 1 n° 24 et al. 6 du code de la construction
5.1 Levée/paroi antibruit (le long de la B XXX) :
Dans la zone verte publique n° 2, affectée à la fonction « levée/paroi antibruit », une levée ou paroi antibruit d’une hauteur de 3 m au-dessus de la zone attenante de la B XXX doit être construite sur les surfaces désignées à cet effet.
La paroi antibruit doit être « hautement absorbante » côté route et conformes aux « prescriptions techniques supplémentaires et directives pour la réalisation de parois antibruit le long des routes - ZTV-Lsw 88 ».
Je me suis renseigné auprès de la commune sur la date de réalisation de cette levée antibruit.
J'ai reçu l’information que la construction de la levée antibruit est conditionnée à certaines conditions. Selon la commune, ces conditions ne sont pas encore remplies. Par conséquent, la levée antibruit ne sera pas construite.
Ce qui est étrange, c’est que ces conditions ne figurent pas dans le plan d'aménagement lui-même, mais dans les motifs explicatifs du plan d'aménagement.
Ma question est donc la suivante :
Quelle est la pertinence juridique des motifs explicatifs du plan d'aménagement ?
D’après ce que j’ai pu lire sur Internet, les motifs explicatifs sont uniquement, selon l’article 3, alinéa 2, du code de la construction, une étape nécessaire de la procédure d’élaboration d’un plan d'aménagement.
Je comprends cela comme signifiant que les motifs explicatifs ont uniquement un caractère explicatif. Ce qui est contraignant, c’est toujours ce qui est formellement inscrit dans le plan d'aménagement lui-même.
D’autant plus que notre plan d'aménagement ne fait aucunement référence aux motifs explicatifs et qu’ils ne sont pas non plus mentionnés en annexe ou autre.
Ai-je raison ? En droit de la construction, est-ce uniquement ce qui est ancré dans le plan d'aménagement qui est contraignant ou également ce qui est indiqué dans le texte des motifs explicatifs ?
Je vous remercie d'avance.
Je suis actuellement en litige avec la commune concernant l’interprétation du plan d'aménagement (B-Plan) pour un nouveau lotissement sur lequel nous avons construit nous-mêmes.
Il s'agit de ce qui suit :
Selon le plan d'aménagement, une levée antibruit doit être construite le long d'une route fédérale assez fréquentée :
Extrait du texte du plan d'aménagement :
5.
Dispositions et installations particulières pour la protection contre les impacts environnementaux nuisibles au sens de la loi fédérale sur la protection contre les immissions § 9 al. 1 n° 24 et al. 6 du code de la construction
5.1 Levée/paroi antibruit (le long de la B XXX) :
Dans la zone verte publique n° 2, affectée à la fonction « levée/paroi antibruit », une levée ou paroi antibruit d’une hauteur de 3 m au-dessus de la zone attenante de la B XXX doit être construite sur les surfaces désignées à cet effet.
La paroi antibruit doit être « hautement absorbante » côté route et conformes aux « prescriptions techniques supplémentaires et directives pour la réalisation de parois antibruit le long des routes - ZTV-Lsw 88 ».
Je me suis renseigné auprès de la commune sur la date de réalisation de cette levée antibruit.
J'ai reçu l’information que la construction de la levée antibruit est conditionnée à certaines conditions. Selon la commune, ces conditions ne sont pas encore remplies. Par conséquent, la levée antibruit ne sera pas construite.
Ce qui est étrange, c’est que ces conditions ne figurent pas dans le plan d'aménagement lui-même, mais dans les motifs explicatifs du plan d'aménagement.
Ma question est donc la suivante :
Quelle est la pertinence juridique des motifs explicatifs du plan d'aménagement ?
D’après ce que j’ai pu lire sur Internet, les motifs explicatifs sont uniquement, selon l’article 3, alinéa 2, du code de la construction, une étape nécessaire de la procédure d’élaboration d’un plan d'aménagement.
Je comprends cela comme signifiant que les motifs explicatifs ont uniquement un caractère explicatif. Ce qui est contraignant, c’est toujours ce qui est formellement inscrit dans le plan d'aménagement lui-même.
D’autant plus que notre plan d'aménagement ne fait aucunement référence aux motifs explicatifs et qu’ils ne sont pas non plus mentionnés en annexe ou autre.
Ai-je raison ? En droit de la construction, est-ce uniquement ce qui est ancré dans le plan d'aménagement qui est contraignant ou également ce qui est indiqué dans le texte des motifs explicatifs ?
Je vous remercie d'avance.