Bauexperte
21.06.2011 10:55:35
- #1
17.06.2011 |
La CJUE a renforcé les droits des acheteurs qui ont acheté des biens défectueux et les ont par exemple installés chez eux. Le vendeur doit donc également prendre en charge les coûts de démontage des biens défectueux et d'installation d’un bien de remplacement.
La CJUE renforce nettement les droits des acheteurs
Contexte
Un maître d’ouvrage et un commerçant sont en litige concernant le remboursement des frais de démontage de carreaux.
Le maître d’ouvrage avait acheté des carreaux de sol pour 1 400 euros. Après avoir posé une partie des carreaux dans sa maison, il a constaté qu’il y avait des nuances sur la surface visibles à l’œil nu. Un expert a établi que ces nuances ne pouvaient pas être enlevées et que les carreaux devaient être entièrement remplacés pour éliminer le défaut. Il a évalué les coûts occasionnés à 5 800 euros. Le commerçant refuse de prendre en charge ces coûts.
Le BGH a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si le droit européen implique que le vendeur d’un bien défectueux doit aussi supporter les frais de démontage du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement.
Décision
Le commerçant doit également assumer les coûts de démontage et de nouvelle installation.
Un élément essentiel de la protection des consommateurs dans l’UE est que la remise en état conforme du bien par le vendeur doit être gratuite pour le consommateur. Si, lors d’une livraison de remplacement, le consommateur ne pouvait pas exiger que le vendeur prenne en charge les coûts de démontage du bien défectueux et d’installation du bien exempt de défauts, cela entraînerait une charge financière pour l’acheteur qu’il n’aurait pas eue si le vendeur avait correctement exécuté le contrat d’achat. En effet, si le vendeur avait fourni initialement un bien conforme au contrat, le consommateur n’aurait supporté qu’une seule fois les coûts d’installation et n’aurait pas eu à prendre en charge les coûts de démontage du bien défectueux.
Cela s’applique même si le vendeur n’est pas responsable du défaut. Par la livraison défectueuse, le vendeur a violé une obligation contractuelle et doit en assumer les conséquences. L’acheteur ne peut pas être tenu responsable d’avoir installé le bien en s’appuyant sur la confiance qu’il était en bon état et conforme à l’usage prévu.
Si aucune des parties au contrat n’a commis de faute, il est donc justifié d’imposer au vendeur les coûts de démontage des biens non conformes au contrat et d’installation des biens livrés en remplacement. Le vendeur doit assumer ces coûts indépendamment du fait qu’il ait été ou non obligé par le contrat d’achat d’installer le bien livré.
Même si une livraison de remplacement est la seule possibilité de remédier au défaut, le vendeur ne peut pas refuser celle-ci en arguant que les coûts de démontage du bien défectueux et d’installation du bien exempt de défauts sont disproportionnés. Si ces coûts sont dans un cas particulier disproportionnés, une réduction de la demande de remplacement peut cependant être envisagée. Dans ce cas, l’acheteur doit néanmoins avoir la possibilité de diminuer le prix d’achat de manière appropriée ou de résilier le contrat au lieu d’une livraison de remplacement.
(CJUE, arrêt du 16.6.2011, C-65/09)
Source : Haufe online
La CJUE a renforcé les droits des acheteurs qui ont acheté des biens défectueux et les ont par exemple installés chez eux. Le vendeur doit donc également prendre en charge les coûts de démontage des biens défectueux et d'installation d’un bien de remplacement.
La CJUE renforce nettement les droits des acheteurs
Contexte
Un maître d’ouvrage et un commerçant sont en litige concernant le remboursement des frais de démontage de carreaux.
Le maître d’ouvrage avait acheté des carreaux de sol pour 1 400 euros. Après avoir posé une partie des carreaux dans sa maison, il a constaté qu’il y avait des nuances sur la surface visibles à l’œil nu. Un expert a établi que ces nuances ne pouvaient pas être enlevées et que les carreaux devaient être entièrement remplacés pour éliminer le défaut. Il a évalué les coûts occasionnés à 5 800 euros. Le commerçant refuse de prendre en charge ces coûts.
Le BGH a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si le droit européen implique que le vendeur d’un bien défectueux doit aussi supporter les frais de démontage du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement.
Décision
Le commerçant doit également assumer les coûts de démontage et de nouvelle installation.
Un élément essentiel de la protection des consommateurs dans l’UE est que la remise en état conforme du bien par le vendeur doit être gratuite pour le consommateur. Si, lors d’une livraison de remplacement, le consommateur ne pouvait pas exiger que le vendeur prenne en charge les coûts de démontage du bien défectueux et d’installation du bien exempt de défauts, cela entraînerait une charge financière pour l’acheteur qu’il n’aurait pas eue si le vendeur avait correctement exécuté le contrat d’achat. En effet, si le vendeur avait fourni initialement un bien conforme au contrat, le consommateur n’aurait supporté qu’une seule fois les coûts d’installation et n’aurait pas eu à prendre en charge les coûts de démontage du bien défectueux.
Cela s’applique même si le vendeur n’est pas responsable du défaut. Par la livraison défectueuse, le vendeur a violé une obligation contractuelle et doit en assumer les conséquences. L’acheteur ne peut pas être tenu responsable d’avoir installé le bien en s’appuyant sur la confiance qu’il était en bon état et conforme à l’usage prévu.
Si aucune des parties au contrat n’a commis de faute, il est donc justifié d’imposer au vendeur les coûts de démontage des biens non conformes au contrat et d’installation des biens livrés en remplacement. Le vendeur doit assumer ces coûts indépendamment du fait qu’il ait été ou non obligé par le contrat d’achat d’installer le bien livré.
Même si une livraison de remplacement est la seule possibilité de remédier au défaut, le vendeur ne peut pas refuser celle-ci en arguant que les coûts de démontage du bien défectueux et d’installation du bien exempt de défauts sont disproportionnés. Si ces coûts sont dans un cas particulier disproportionnés, une réduction de la demande de remplacement peut cependant être envisagée. Dans ce cas, l’acheteur doit néanmoins avoir la possibilité de diminuer le prix d’achat de manière appropriée ou de résilier le contrat au lieu d’une livraison de remplacement.
(CJUE, arrêt du 16.6.2011, C-65/09)
Source : Haufe online